Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2400252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision refusant l’octroi d’une bourse pour son fils C au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Elle soutient que :
— elle a l’habitude de déposer la demande de bourse concernant son fils ainé au mois de janvier ;
— elle a omis de consulter sa boite mail en raison de ses faibles connaissances en informatique ;
— eu égard à la modicité de ses ressources et à ses charges de famille, le versement de cette bourse lui est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Mme E n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a déposé une demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée pour son fils mineur au titre de l’année scolaire 2023-2024. Cette demande a été déclarée irrecevable, par décision du 1er décembre 2023, en raison de sa tardiveté. Mme E a formé le 19 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par la décision contestée prise par le recteur de l’académie de Strasbourg le 21 décembre 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 531-4 du code de l’éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics () Les modalités d’octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » Aux termes de l’article D. 530-1 de ce code : « La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d’études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d’octobre. ».
3. En premier lieu, la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales d’études du second degré était, pour l’année scolaire 2023-2024, le 19 octobre 2024. La requérante ne conteste pas avoir déposé tardivement sa demande, le 9 novembre 2023. Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le recteur de l’académie de Strasbourg a estimé que la demande de bourse présentée par Mme E était tardive et, par suite, irrecevable.
4. En deuxième lieu, Mme E fait valoir qu’elle a l’habitude de déposer la demande de bourse concernant son fils ainé au mois de janvier de chaque année et qu’elle a omis de consulter sa boite mail en raison de ses faibles connaissances en informatique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant le collège Jean Monnet de Strasbourg, où le jeune C était scolarisé en classe de troisième pendant l’année scolaire 2022-2023, que le lycée Louis Couffignal de Strasbourg, où il était inscrit en classe de seconde pendant l’année en litige, ont diffusé par différents moyens au mois de juillet et à nouveau au mois de septembre 2023, notamment par affichage dans les locaux, sur le site internet de l’établissement et par courriel, aux élèves comme aux parents, les informations relatives aux modalités de dépôt des dossiers de demande de bourse, et notamment à la date limite à respecter. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu’elle n’avait pas reçu les informations nécessaires au dépôt de sa demande en temps utile.
5. En dernier lieu, Mme E ne peut utilement faire valoir qu’en raison de la modicité de ses ressources et de ses charges de famille, le versement de cette bourse lui est nécessaire dès lors qu’il lui appartenait de faire diligence pour présenter sa demande d’octroi de bourse dans le délai qui avait été fixé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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