Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Homehr, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d’urgence adapté à sa situation personnelle et familiale jusqu’à ce qu’une orientation adaptée soit effectivement proposée ;
de mettre à la charge de l’État le versement à Me Homehr, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans la rue avec ses deux filles mineures depuis le 11 avril 2026, après qu’elle eut obtenu les 9 et 10 avril 2026 une orientation par le 115 dans un logement insalubre et inadapté à sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet de la Somme méconnaît son droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 15 heures, en présence de Mme Joly, greffière d’audience :
- le rapport de M. Menet,
- les observations de Me Breton substituant Me Homehr, pour Mme A… qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut en outre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article
L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme A… et ses enfants ont bénéficié d’une orientation dans une structure d’hébergement d’urgence à compter du 9 avril 2026. L’intéressée soutient avoir dû le quitter en raison de l’insalubrité de celui-ci et de son inadaptation aux difficultés médicales de sa fille B…, âgée de 5 ans et atteinte d’une forme sévère d’autisme.
Mme A…, pour établir l’insalubrité de l’hébergement d’urgence dont elle a bénéficié, ne produit qu’une attestation d’une proche. Cette pièce est insuffisante à établir l’insalubrité et l’inadaptation de l’hébergement d’urgence attribué. Par cette pièce, il apparaît par ailleurs que Mme A… a été hébergée par des proches au moins un temps. En l’état de l’instruction, la carence caractérisée de l’administration pour prendre en compte la situation personnelle et familiale de Mme A… n’est pas établie.
Par suite, la condition d’urgence prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
: La requête de Mme A… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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