Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2023, N° 2013191-2100010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Nol, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est sur sa demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme correspondant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au coefficient 2 et avec un classement dans le groupe de fonctions 3 du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme correspondant à la revalorisation de son IFSE au coefficient 2 à compter du 1er février 2021, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant à l’application d’un coefficient de 0,5 au lieu de 1 qui aurait dû être appliqué suite à sa promotion au grade d’attaché principal au 1er juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
6°) de condamner l’État à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros au titre du préjudice économique et financier correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir liées au manque à gagner concernant son régime indemnitaire ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la période à la direction des services judiciaires à Paris à compter du 1er juillet 2019 :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017, dès lors qu’un coefficient 2 aurait dû être appliqué à son IFSE et que son poste aurait dû être classé dans le groupe de fonctions 3 ;
S’agissant de la période au centre de détention d’Oermingen à compter du 1er février 2021 :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017, dès lors qu’un coefficient 2 aurait dû être appliqué à son IFSE ;
S’agissant de sa promotion au grade d’attaché principal le 1er juillet 2022 :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017, dès lors que la somme de 3 000 euros aurait dû lui être versée ;
S’agissant des préjudices subis :
- le préjudice économique et financier résultant directement des fautes de l’administration s’élève à au moins 50 000 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être réparés à hauteur de 5 000 euros.
Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors que l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre la décision expresse du 2 décembre 2019, dont l’objet est purement pécuniaire, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée d’administration de l’État, a exercé ses fonctions à la direction des services judiciaires du ministère de la justice à Paris en tant que référente immobilière à compter du 1er juillet 2019 puis en tant que responsable des services administratifs et financiers du centre de détention d’Oermingen à compter du 1er février 2021. Suite à la réussite de l’examen professionnel, elle a été promue le 1er juillet 2022 au grade d’attachée principale. Par lettre reçue le 21 décembre 2023, la requérante a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l’administration dans le calcul de son régime indemnitaire. Du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est née une décision implicite de rejet.
Sur la recevabilité de la requête :
Quand une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
Par un jugement n° 2013191-2100010 du 9 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable le recours contre la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a notifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ainsi que son recours gracieux, au motif de la tardiveté des demandes formées en ce sens par Mme A…. La décision notifiant un montant d’IFSE concernant la détermination du coefficient ou le classement dans un groupe de fonctions ayant un objet exclusivement pécuniaire, il résulte du point précédent que les conclusions présentées par la requérante dans la présente requête tendant à la réparation des conséquences pécuniaires de la décision prise par son employeur le 2 décembre 2019 sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires aux fins de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis au titre d’une même illégalité fautive alléguée doivent également être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expéditions conforme,
Le greffier,
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