Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2203603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater que la décision de préemption n’a pas été exécutée, faute de paiement du prix ou de consignation, qu’elle ne peut plus produire d’effets de droit et d’ordonner, par voie de conséquence, un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté n° 2022-662 du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Salses-le-Château a exercé le droit de préemption sur deux parcelles cadastrées section D n° 363 et n° 936 et la décision du 16 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans ses dernières écritures, que :
- sa requête est recevable et il a qualité pour agir ; il pouvait vendre son bien en toute légalité à la SAFER, sous la réserve de la levée des inscriptions hypothécaires, ce qui a été prévu et inséré dans la promesse de vente ;
- la décision de préemption est désormais caduque, dès lors que la commune n’a pas réglé le prix ni procédé à sa consignation dans le délai fixé par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme et il peut donc librement vendre ses parcelles ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle se borne à faire mention d’une volonté de valorisation du patrimoine, sans préciser la nature du projet envisagé sur les parcelles préemptées ni faire référence à une délibération antérieure qui l’expliciterait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est justifiée par la réalité d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme qu’elle aurait entendu mener à la date de la décision ; elle est fondée sur deux objectifs généraux du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, ne présente aucun projet concret, précis et préexistant et semble viser à la constitution d’une réserve foncière dans une perspective de revente à un aménageur ou lotisseur ; plus de la moitié du ténement foncier concerné étant classée en zone A, la perspective de réalisation d’un projet est subordonnée à un changement préalable de la réglementation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 19 septembre 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable par défaut d’intérêt à agir du requérant, dès lors qu’il ne pouvait vendre les deux parcelles dont il n’était plus pleinement propriétaire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Lerat, représentant la commune de Salses-le-Château.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, viticulteur, envisageait de céder plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de Salses-le-Château, dont deux parcelles, cadastrées section n° D 363 et 936, avaient préalablement fait l’objet d’un commandement de saisie le 7 mars 2011 de la caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée, acte publié au service de la publicité foncière le 29 juillet 2021. Le notaire du requérant a adressé à la commune de Salses-le-Château une déclaration d’intention d’aliéner en date du 21 décembre 2021 concernant les parcelles n° D 363 et n° D 936, d’une superficie de 8,3 hectares. Par un arrêté du 13 janvier 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Salses-le-Château a exercé le droit de préemption urbain prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme sur ces deux parcelles.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. A… :
2. Aux termes de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. / Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. ».
3. La circonstance, dont se prévaut M. A… que, en application de ces dispositions, la décision de préemption litigieuse est devenue caduque, à défaut de paiement ou de consignation du prix d’acquisition des parcelles en cause, reste toutefois sans incidence sur l’objet du litige dès lors que la caducité de la décision de préemption n’entraîne pas sa disparition rétroactive. En outre, les conclusions présentées à titre principal par M. A… dans ses dernières écritures, tendant au non-lieu à statuer sur la légalité de la décision de préemption, ne sauraient s’analyser, en l’espèce, comme équivalant à un désistement pur et simple, dès lors que le requérant maintient à titre subsidiaire ses conclusions en annulation de cette décision, lesquelles ne sont pas devenues sans objet. Il y a, dès lors, lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (…), la décision de préemption peut (…) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». L’article L. 300-1 du même code dispose : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets (…) d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. Lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, la décision peut faire référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre, si ce renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.
7. M. A… soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors que sa motivation se limiterait à un objectif de valorisation du patrimoine, sans préciser la nature et la teneur du projet et sans référence à une délibération antérieure qui les indiquerait. Toutefois, il ressort de la décision en litige du 13 janvier 2022 que la commune de Salses-le-Château a entendu exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section D n° 363 et n° 936 pour constituer une zone d’activités économiques tournée vers l’hôtellerie et d’autres offres touristiques afin de tirer avantage de la proximité des lieux avec le site historique du mémorial du Camp Joffre. Cette même décision rappelle qu’elle se fonde sur les objectifs de l’axe 5 du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Salses-le-Château approuvé par la délibération du 7 juillet 2017, intitulé « Réfléchir à l’attrait et l’accueil touristique », ainsi que sur le règlement de ce même plan, qui définit la vocation de la zone 2AUb, dans laquelle se situe la parcelle n° D 936, en ces termes : « accueillir un secteur dédié à l’hôtellerie, activités liées à la proximité du mémorial du Camp Joffre ». Ainsi, s’il n’existe pas, à la date de la décision de préemption en litige, un projet aux caractéristiques précisément définies, la nature du projet de l’opération d’aménagement est en revanche clairement établie. En outre, en ce qu’elle vise à l’accueil d’activités hôtelières, la préemption litigieuse relève des opérations d’aménagement visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que la commune de Salses-le-Château aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2022 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Salses-le-Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Salses-le-Château, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Salses-le-Château.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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