Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, la société KBI Shelter, représentée par Me Iratni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté préfectoral n° 2025/04314 du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Shelter » située à Ivry-sur-Seine pour une durée de quinze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- la mesure lui a été notifiée le 25 octobre ;
- la société emploie six salariés, est en difficulté financière et ne peut pas assumer ses nombreuses charges fixes en cas de fermeture de son établissement pendant quinze jours.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision porte atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les personnes présentes lors du contrôle n’étaient pas des employés de la société et n’avait donc pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que ses conséquences sur l’activité de l’entreprise sont importantes et qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
La condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier de la société exploitant l’établissement qui a été temporairement fermé en application de l’article L. 8272-2 du code du travail est menacé à brève échéance par cette fermeture. La société exploitante doit présenter au juge des référés tous éléments, en particulier sur son chiffre d’affaires et ses charges fixes, pour justifier que la fermeture ordonnée est de nature à entraîner des conséquences économiques difficilement réparables. Il lui appartient, notamment, d’établir que la perte des recettes escomptées durant la période de la fermeture menace à brève échéance son équilibre financier, compte tenu de la part que représentent de telles recettes dans son chiffre d’affaires annuel.
Pour justifier de l’urgence, la société KBI Shelter produit le bilan simplifié pour l’année 2024 et le procès-verbal de son assemblée générale ordinaire pour 2025 dont il ressort que le chiffre d’affaires annuel de la société pour 2024 s’élève à 329 198 euros et que le résultat net comptable est négatif pour cette année. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer la perte de chiffre d’affaires attendue pendant la période de fermeture, qui ne fait l’objet d’aucune estimation. En outre, si elle produit des justificatifs de ses charges fixes, en particulier un échéancier d’imposition, des cotisations sociales, un justificatif de salaire d’un de ses salariés et sa facture de loyer, elle ne justifie pas davantage être dans l’impossibilité de faire face à ses charges, notamment au regard de sa trésorerie et de la durée de fermeture de l’établissement. Dans ces conditions, la société KBI Le Shelter ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société KBI Shelter est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KBI Shelter.
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. Tiennot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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