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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. G D, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 février 2025 de la préfète des Vosges portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’examiner sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence sont entachés d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment au regard de la vérification de son droit au séjour ; il est curieux qu’il soit fait référence à son audition durant sa retenue pour vérification du droit au séjour alors que les auditions ne peuvent être communiquées à l’autorité administrative qu’à l’issue de la mesure ;
— elles méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors que la seule circonstance qu’il ait indiqué vouloir rester en France ne permet pas d’affirmer qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ; le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente en France ;
— l’interdiction de retour est entachée de défaut de motivation et d’excès de pouvoir car elle ne tient pas compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il vit en France auprès de sa future épouse depuis plus de quatre ans et qu’il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
— le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour et la décision fixant le pays de renvoi sont illégaux en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye ;
— les observations de Me Boulanger, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les écritures et relève qu’il n’a pas été justifié d’une absence du bénéficiaire de la délégation principale, en réponse au moyen tiré de l’incompétence dirigé contre l’arrêté portant assignation à résidence ;
— et les observations de M. D, assisté d’une interprète en langue arabe.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète des Vosges a obligé M. D, ressortissant algérien né le 28 mars 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les différentes décisions :
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an est signé par Mme C H, directrice de cabinet de la préfecture des Vosges. Cette dernière a reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception de la réquisition du comptable et des réquisitions des forces armées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, par un arrêté du 27 novembre 2024 publié le même jour. Le défaut d’absence ou d’empêchement n’étant pas établi, l’administration justifiant au contraire de l’absence de Mme A, Mme H était compétente pour signer cet arrêté. Par ailleurs, par un arrêté du 29 août 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme B E, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité, dans les matières relevant de ses attributions, ce qui inclue les assignations à résidence, de sorte qu’elle était compétente pour signer l’arrêté assignant M. D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
7. L’obligation de motiver une décision administrative se rapporte à la forme de cette dernière, mais non à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle elle est prise. Il en résulte qu’à l’appui du moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une telle obligation est édictée après vérification du droit au séjour. En outre, si le requérant s’étonne de la présence de certaines mentions dans la décision en litige, cette circonstance est sans incidence, par elle-même, sur le caractère suffisant de la motivation de la mesure d’éloignement. Cette décision cite le 1° et le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. D est entré irrégulièrement en France et y est demeuré sans accomplir de démarches en vue de régulariser sa situation, tout en examinant sa situation individuelle et familiale. La mesure d’éloignement comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que M. D est entré sur le territoire français, irrégulièrement, en 2019. Il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, corroborées par les déclarations faites à l’audience par le requérant, qui a été en mesure de s’exprimer en langue française, qu’il vit avec Mme F, ressortissante française, le couple ayant initié, antérieurement à l’arrêté litigieux, des démarches en vue d’un mariage. S’il est allégué que le couple s’est formé en septembre 2020 et qu’il y a vie commune depuis 2021, il n’est justifié d’une communauté de vie, par des pièces suffisamment probantes, qu’à partir de 2023. La relation est donc relativement récente à la date de l’acte attaqué. Le couple n’a pas d’enfants. M. D ne se prévaut pas d’autres attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne représente pas de menace pour l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Au regard des circonstances de fait précédemment décrites, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aucun moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le requérant ne saurait, dès lors, exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). ».
12. Il n’est pas contesté que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. C’est donc à bon droit que la préfète a pu se fonder sur les dispositions citées au point précédent, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, étant précisé que le fait que M. D vive avec sa compagne ne peut être regardé comme une circonstance particulière au sens des dispositions de l’article L. 612-3. Dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, la circonstance qu’elle aurait estimé à tort que M. D aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, ou qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et permanente, est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. En premier lieu, aucun moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, du refus de délai de départ volontaire, n’est fondé. Le requérant ne saurait, dès lors, exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il ressort de la rédaction de l’arrêté litigieux que la préfète a pris en considération la date d’entrée en France du requérant, l’absence de menace pour l’ordre public, les attaches du requérant en France au titre de sa relation alléguée avec Mme F, ainsi que l’absence de précédente mesure d’éloignement, tout en précisant qu’il n’était pas possible de la vérifier, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait. La décision comportant un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, M. D n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour est insuffisamment motivée.
16. D’autre part, la circonstance que le couple ait un projet de mariage, comme le fait que le requérant ne représente pas de menace pour l’ordre public, ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que M. D, qui a été légalement privé de délai de départ volontaire, fasse l’objet d’une interdiction de retour, dont la durée d’un an n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
17. Aucun moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour, n’est fondé. Le requérant ne saurait, dès lors, exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, aucun moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et, en tout état de cause, de l’interdiction de retour, n’est fondé. Le requérant ne saurait, dès lors, exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
19. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. D ne représenterait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, la circonstance qu’il réside au domicile de sa compagne de manière stable est sans incidence sur la nécessité de la mesure édictée, que le requérant conteste dans son principe même. Le moyen tiré de ce que cette mesure est entachée d’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
21. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence dans le département des Vosges ne porte pas, dans son principe même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui ne conteste pas de manière spécifique les mesures de contrainte dont elle est assortie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 février 2025 édictés à son encontre par la préfète des Vosges. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées, comme celles aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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