Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2302466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 90 210 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a contracté cinq infections nosocomiales alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM;
— il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de :
— 960 euros au titre de l’assistance à expertise ;
— 673 euros au titre des frais d’inscription pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 ;
— 225 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 150 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 36 000 euros au titre de son préjudice de formation ;
— 1 193 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 16 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, demande au Tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 23 891,49 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à titre principal au rejet de la requête et au rejet des demandes de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction de certains postes de préjudices du requérant et au rejet d’autres ainsi qu’à la diminution du montant des débours de la caisse.
Un mémoire enregistré le 17 novembre 2023 présenté pour l’AP-HM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 7 décembre 2023 présenté pour le requérant n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution au taux légal.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulas pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2020, M. E a été pris en charge au service réanimation de l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM pour une détresse respiratoire aigüe fébrile consécutive à une contamination au virus de la Covid-19. Jusqu’au 29 mai 2020, l’état de santé de M. E a été marqué sur le plan respiratoire, par une succession d’améliorations et de nouvelles dégradations, M. E ayant en outre souffert d’autres infections. Il a été ensuite transféré à la résidence du Parc puis au centre de rééducation de la Destrousse jusqu’au 23 juillet 2020. M. E demande au tribunal la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de manquements fautifs lors de sa prise en charge.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise diligentée par le tribunal qu’à la suite de son admission aux urgences le 23 mars 2020 en raison d’une détresse respiratoire aigüe fébrile en lien avec le Covid 19, M. E a pendant son séjour prolongé de plus de deux mois en réanimation subi deux intubations longues du 23 mars au 17 avril 2020 puis du 21 au 28 avril 2020 suivies d’une décision de trachéotomie. La prise en charge en réanimation a été réalisée selon l’état actuel des données de la science et a été conforme aux recommandations des sociétés savantes tout comme la prise en charge de la pneumopathie Covid, l’expert ayant précisé que les soins prodigués ont permis la survie du requérant. Il n’y a eu aucun manquement malgré la gravité de l’état clinique, le taux de morbi-mortalité élevé dans cette pathologie et l’obésité morbide dont souffrait le requérant. Plusieurs épisodes infectieux, souvent intriqués, ont émaillé cette hospitalisation à savoir une bactériémie sur cathéter à staphylocoque doré, deux bactériémies à klebsielle aerogenes et une pneumopathie acquise sous ventilation à klebsielle aerogenes. Ces infections survenues lors du séjour hospitalier, qui n’étaient pas évitables mais au contraire attendues, en raison d’un séjour prolongé en réanimation, peuvent être qualifiées de nosocomiales. Contrairement à ce que fait valoir l’AP-HM, ces infections ne présentaient pas le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui aurait permis de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère. Ces infections ont été à l’origine d’une prolongation du temps passé par le patient en service de réanimation, à hauteur de 10% et il appartient à l’AP-HM d’indemniser le requérant des préjudices en résultant. En revanche la dermohypodermite de la face, les escarres et la kératite de l’œil droit, très rares, sont liées aux complications de la position en décubitus ventral prolongé et relèvent ainsi d’un aléa thérapeutique, non indemnisable par l’établissement de santé sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
4. Il est constant que l’état de santé de M. E doit être regardé comme consolidé à la date du 1er septembre 2022.
5. En premier lieu, M. E demande le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie pour un montant de 960 euros au titre de l’assistance à expertise. Il y a lieu de condamner l’AP-HM à lui verser cette somme.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. E en lien direct avec les infections nosocomiales, a été total pendant son hospitalisation en réanimation du 23 mars au 29 mai 2020, soit pendant 7 jours. Aucun déficit fonctionnel temporaire partiel n’a été retenu en lien avec les infections nosocomiales. Le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire doit dès lors être évalué à la somme de 126 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. E a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 en lien avec les infections nosocomiales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
8. En quatrième et dernier lieu, M. E sollicite l’indemnisation d’autres préjudices, au titre des frais divers (frais d’inscription en faculté pour les années 2020/2021 et 2021/2022), des dépenses de santé actuelles et futures (séances laser pour son visage), du préjudice universitaire (trois années d’études), du déficit fonctionnel temporaire partiel, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices soient en lien direct avec les infections nosocomiales dont il a souffert. Par suite, ses demandes indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à M. E une somme totale de 4 086 euros en réparation des préjudices résultant des infections nosocomiales.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
10. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 23 891,49 euros, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 29 mars 2023 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du 27 avril 2023. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers du 23 mars au 29 mai 2020 dont 10% sont imputables aux infections nosocomiales soit 23 398,80. En revanche, les frais médicaux du 1er au 10 mars 2020 doivent être exclus comme antérieurs à l’hospitalisation de M. E au service de réanimation tout comme les frais de transport pour l’amener à l’hôpital le 23 mars 2020, engagés antérieurement à la période où il a souffert d’infections nosocomiales. Il s’ensuit qu’au titre des débours l’AP-HM doit être condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 23 398,80 euros.
11. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Dès lors, les conclusions tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées
12. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. M. E n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par ailleurs, l’avocat de M. E n’a pas demandé que lui soit versée par l’AP-HM la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser la somme de 4 086 euros à M. E.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à hauteur de 23 398,80 euros.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’AP-HM versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Soulas, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au Dr C B et au Dr D.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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