Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 nov. 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Granger, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a mis fin à son stage ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de le réintégrer provisoirement jusqu’à l’intervention du jugement au fond de l’affaire ou de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de son traitement et de mettre fin à son emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
○ d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel et de faire valoir ses observations ;
○ d’une erreur de droit dès lors que la région Nouvelle-Aquitaine a évalué ses compétences professionnelles sur des fonctions non-dévolues à son cadre d’emploi ; la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une sanction disciplinaire déguisée ;
○ d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa valeur professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 23 octobre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de titulariser M. A…, agent technique territorial stagiaire au sein du lycée agricole de Magnac-Laval, rattaché à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Limoges et du Nord de la Haute-Vienne.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre cette décision, M. A… invoque ses conséquences sur le plan financier. Toutefois, s’il est vrai qu’il va être privé de sa rémunération, celui-ci est éligible à l’allocation d’aide de retour à l’emploi. De plus, le requérant ne verse pas au dossier d’éléments de nature à justifier ses ressources et ses charges. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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