Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2312805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’obtenir une révision à la baisse du montant de leur facture de crèche n°715902 s’élevant à 246,09 euros.
Par un mémoire en défense du 24 juillet 2025, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A… à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Par un courrier du 2 septembre 2025, le greffier en chef lui a communiqué une lettre contenant une copie de la demande de maintien de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 août 2025 à la dernière adresse connue du requérant et a été renvoyée par les services postaux au tribunal revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, à la suite d’un rattachement à « Télérecours citoyen », le requérant a informé le tribunal d’un changement d’adresse. Par un courrier du 2 septembre 2025, consulté le même jour, le greffier en chef lui a communiqué, au moyen de l’application informatique « Télérecours citoyen », une lettre contenant une copie de la demande de maintien de requête. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, au plus tard, le 2 septembre 2025. M. A… n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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