Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, née le 25 janvier 1986, est entrée en France en 2023 accompagnée de son époux et de ses trois enfants selon ses déclarations. Le 24 avril 2026, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placée en retenue administrative. Par deux arrêtés du 24 avril 2026, le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a fait application et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Le préfet relève notamment que la requérante est entrée en France en 2023, qu’elle s’y maintient irrégulièrement sans avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’elle est séparée de son mari depuis 2024, qu’elle est la mère de quatre enfants et qu’elle est hébergée chez ses parents. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d’adopter les décisions contestées.
En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placée en retenue administrative le 24 avril 2026. Elle a été mise à même de faire valoir ses observations sur la perspective d’un éloignement et de faire connaître tout élément relatif à sa situation personnelle. La requérante ne pouvait ainsi pas ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Mme D… se prévaut de la présence de ses quatre enfants mineurs dont le dernier est né en France le 5 décembre 2024, de leur scolarisation, de la circonstance qu’elle est hébergée par ses parents naturalisés français et de la présence de plusieurs frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D… n’est présente en France que de façon récente et que sa présence résulte de son maintien irrégulier sur le territoire sans qu’elle ait cherché à régulariser sa situation. Il n’est pas non plus établi qu’elle serait dépourvue de tout lien familial et privé en Algérie où réside au moins l’un de ses frères, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où ses trois premiers enfants, respectivement âgés de dix-sept, quinze et neuf ans, ont également vécu l’essentiel de leur existence. La requérante n’établit pas davantage avoir noué des liens sociaux ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme D… en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La requérante fait valoir qu’il est de l’intérêt supérieur de ses enfants de se maintenir en France où ils sont scolarisés et alors que, étant séparée de son époux, elle les élève seule avec le soutien de ses parents. Toutefois, elle n’apporte aucune précision s’agissant du lieu de résidence du père de ses enfants et notamment s’il demeure toujours en France ou s’il est retourné en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D…, qui ont vocation à l’accompagner, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont longtemps vécu ni que son dernier-né, compte tenu de son jeune âge, ne pourrait s’y adapter. Il ne ressort pas non plus que ses enfants ne pourraient continuer de bénéficier, en Algérie, du soutien financier apporté par leurs grands-parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne en particulier le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage l’autorisant à séjourner en France. Par ailleurs, en tout état de cause, la circonstance que le récépissé valant justification d’identité ne lui aurait pas été remis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, la mesure d’assignation à résidence contestée serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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