Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2401576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Wargel Home Concepteur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2024 et le 9 octobre 2025, la SARL Wargel Home Concepteur, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration considère qu’elle n’est pas éligible à ce crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Heinrich, pour la SARL Wargel Home Concepteur.
Une note en délibéré présentée par la SARL Wargel Home Concepteur a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La SARL Wargel Home Concepteur, spécialisée dans la conception, la construction et l’installation de pergolas, d’auvents et de carports en aluminium, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019 à 2021.
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : « Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 24 décembre 2015 susvisé, est reconnu comme métier d’art, notamment, dans le domaine de l’architecture et des jardins, le métier de menuisier, dans la spécialité « Treillageur (fabricant de treillages) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
En premier lieu, l’administration a relevé que, si la requérante a indiqué employer des menuisiers et que les charges de personnel y afférentes représentaient plus de 30% de la masse salariale totale pour chaque année (57% en 2018, 51% en 2019 et 57% en 2020), l’examen des déclarations sociales nominatives de la société a fait toutefois apparaître que seuls deux salariés, sur un total de neuf à quatorze salariés selon les années prises en compte, sont mentionnés comme étant des « menuisiers », la plupart des autres étant identifiés comme « poseurs ». A la demande du service, la société n’a pu justifier des copies de diplôme de menuisier que pour deux de ses salariés. L’administration, retenant ces deux seuls salariés, a constaté que les charges de personnel de ces salariés représentaient moins de 30% de la masse salariale totale.
La SARL Wargel Home Concepteur, qui le conteste, soutient que l’ensemble de son personnel participe au processus de conception et de fabrication d’ouvrages, peu importe l’intitulé de certains postes tels que « poseurs » ou « techniciens », dès lors que les salariés occupant ces postes possèdent les qualifications requises et exercent dans les faits le métier de menuisier et ont acquis leur compétence au sein de la société. La SARL Wargel Home Concepteur soutient également que doivent être pris en compte et pour les mêmes motifs le responsable technique et le chef d’équipe.
Cependant, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des fiches de poste produites que ces salariés, qui ne justifient en effet d’aucun diplôme ou titre de menuisier, exerceraient dans les faits les fonctions de menuisier, lesquelles ne sauraient se limiter à l’exécution de tâches purement matérielles de pose, de coupe, de montage ou de démontage, et au surplus dans la spécialité précisée par l’arrêté susvisé du 24 décembre 2015 et rappelée au point 2. Dès lors, son moyen doit être écarté.
En second lieu, si la SARL Wargel Home Concepteur soutient qu’elle réalise des plans destinés à la conception et la fabrication de ses produits et fabrique chaque ouvrage sur mesure, de sorte que chaque ouvrage est unique au regard de ses formes et de ses lignes afin de répondre à la demande individuelle de chaque client, cependant il ne résulte pas de l’instruction et notamment des « dossiers client » produits que les produits fabriqués constituent des créations originales et non la simple adaptation de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques.
Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de la SARL Wargel Home Concepteur est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SARL Wargel Home Concepteur et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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