Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 21 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une « attestation de prolongation de droits » dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente et dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière et précaire, le délai d’instruction de sa demande est anormalement long, elle a perdu son emploi ce qui entraine des difficultés financières pour sa famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’administration aurait dû lui remettre un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a pris une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante le 1er octobre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2509715 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 29 août 1988 a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 26 décembre 2024. Elle a déposé, le 21 ocobre 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande à laquelle s’est substituée, en cours d’instance une décision du 1er octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ainsi qu’au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l’annulation ou à la suspension de l’exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution du rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 1er octobre 2025 en ce qu’il porte refus explicite de cette demande. La préfète de l’Isère n’est donc pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, alors que la requérante n’a pas répliqué au mémoire en défense, aucun des moyens soulevés, dirigés contre la décision de refus de titre de séjour en litige, n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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