Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 mai 2025, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 avril 2025, N° 2501026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait, en l’absence de toute circonstance nouvelle de fait ou de droit, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motif et dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2025 ;
— elle méconnaît les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’est pas raisonnablement envisageable compte tenu de la situation régnant en Afghanistan ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né en août 1997 et de nationalité afghane, déclare être entré en France en octobre 2020. Il a présenté le 15 octobre 2020 une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande, qui a été refusé par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2024 ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 28 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B d’un an. Par un jugement n° 2501026 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 28 mars 2025. Par un nouvel arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres a abrogé la décision du 27 mars 2025 et a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 en tant qu’il prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 28 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a prolongé, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de l’interdiction de retour dont faisait l’objet M. B d’un an, portant ainsi la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Par un jugement n° 2501026 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision au motif que, la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire français n’étant assortie d’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres a méconnu le champ d’application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant la durée d’une interdiction de retour inexistante. Par l’arrêté contesté du 14 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres a édicté, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 avril 2025 n’ayant pas été pris sur le même fondement que celui du 28 mars 2025 ni n’ayant le même objet, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il méconnait l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2025.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. La décision litigieuse, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par le préfet de la Vienne le 14 novembre 2024 et a été interpellé par les forces de l’ordre le 27 mars 2025 pour non-respect d’une mesure d’éloignement. Elle indique qu’il a déclaré, lors de son audition administrative du 27 mars 2025, être marié et avoir ses parents, frère et sœur dans son pays d’origine. Elle précise, en outre, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides, faute d’éléments nouveaux, le 22 mars 2024, que les liens privés et familiaux de l’intéressé sur le territoire ne sont pas caractérisés par leur ancienneté dès lors qu’il a vécu 23 ans hors de France et que sa famille est demeurée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. En troisième lieu, M. B se prévaut de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient qu’il serait tenu, en cas de retour dans son pays d’origine, de transiter par la province de Kaboul, particulièrement exposée aux attaques. Toutefois, la circonstance que l’Afghanistan se trouve dans un contexte de violences n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 précité dès lors que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il puisse personnellement y être soumis. Au demeurant, la décision contestée n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet des Deux-Sèvres a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
10. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel régit les décisions portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet le ressortissant étranger et ne constitue pas le fondement légal de l’arrêté contesté du 14 avril 2025.
11. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée ne tient pas compte de sa situation personnelle ni des effets disproportionnés qu’elle est susceptible d’emporter, le requérant ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la prise de cette décision dans son principe ni ne démontre que la durée d’un an retenue par le préfet des Deux-Sèvres serait disproportionnée.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré du détournement de procédure dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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