Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 avr. 2026, n° 2602778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… khedhiri épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… B…, son époux, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou le document provisoire correspondant, l’autorisant à travailler et à suivre une formation en langue française ;
3°) d’enjoindre à l’administration compétente (préfet, SIAO, DALO), de lui fournir ainsi qu’à son époux, un hébergement stable et adapté à son handicap, dans le délai de 48 heures, sous astreinte ;
4°) d’inviter le juge compétent à procéder à la mainlevée immédiate de la mesure curatelle renforcée dont elle a fait l’objet ou à son réexamen en urgence ;
5°) de prendre toute autre mesure utile pour sauvegarder ses libertés fondamentales, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un hébergement digne et le droit à la protection des personnes vulnérables.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de son handicap et de ses conditions de vie et des effets de la mesure d’éloignement dont son époux fait l’objet ;
- le maintien de l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par son époux et lui a fait obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’absence d’hébergement stable, alors qu’elle a été reconnue prioritaire DALO, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence qui résulte de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- le refus de délivrer à son époux un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français malgré une décision favorable antérieure et une autorisation de travailler et d’accès à une formation porte une atteinte grave à leurs droits, à leur intégration et à leur vie familiale ;
- son placement sous curatelle renforcée porte une atteinte grave à sa liberté et à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 7 janvier 2026, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes a prononcé au bénéfice de Mme B… une mesure de curatelle renforcée pour la durée de 60 mois et que la requérante a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 3 février suivant au greffe de cette juridiction de première instance, comme le prévoit l’article 1242 du code de procédure civile. Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le juge des référés invite le juge compétent à procéder à la mainlevée immédiate de la mesure de curatelle renforcée dont elle a fait l’objet ou à son réexamen en urgence ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour M. C… B…, ressortissant syrien, époux de la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté au motif que le maintien de celui-ci porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne se prévaut pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et n’indique même pas que l’obligation de quitter le territoire dont son époux fait l’objet serait en cours d’exécution ou projetée à court terme. Ainsi, il ne peut manifestement pas être fait droit à la mesure de suspension de l’arrêté du 27 juillet 2025 demandée, qui est irrecevable.
5. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». L’article R. 441-18 du même code dispose : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. ».
6. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement de type CHRS insertion en urgence par une décision du 9 décembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes. Elle fait valoir que cette décision n’a pas reçu exécution. D’une part, le recours qu’elle a exercé à cette fin devant le tribunal administratif de Nice en application du II de l’article L. 441-2-3-1 est toujours pendant. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, dans la mesure où le tribunal n’a pas encore statué sur ce recours spécial, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un hébergement adapté en exécution de la décision du 9 décembre 2025 doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, ainsi d’ailleurs qu’il lui a été indiqué par l’ordonnance de référé n° 2602333 du 2 avril 2026. D’autre part, elle précise expressément que les propositions qui lui ont été faites dans le cadre d’un hébergement d’urgence ne lui conviennent pas dès lors qu’elles portent sur un accueil au sein de structures temporaires inadaptées à son handicap.
8. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer lui-même, comme l’y invite la requérante, les mesures utiles pour sauvegarder les libertés fondamentales, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un hébergement digne et le droit à la protection des personnes vulnérables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… khedhiri épouse B….
Fait à Nice, le 20 avril 2026.
Le juge de référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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