Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2512727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence, l’a obligé à se présenter au commissariat quotidiennement et lui a interdit de sortir du département pendant une période de 45 jours ;
Il soutient que :
la décision portant assignation à résidence est :
entachée d’un vice d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en raison d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire ;
entachée d’une erreur de fait car le préfet n’apporte pas la preuve qu’il se serait soustrait à une interdiction de retour ; il n’établit pas non plus la régulière notification de cette décision ;
entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été suspendue par l’introduction d’un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est en France depuis l’âge de huit ans et compte tenu de la situation politique en République démocratique du Congo ;
méconnaît les dispositions de l’article L.731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé ainsi que la présence de sa famille en France ;
la décision portant obligation de se rendre au commissariat :
est illégale par la voie de l’exception ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion de la mesure alors qu’il a toute sa famille en France et dispose d’une adresse et d’un contrat à durée indéterminée ;
la décision lui faisant obligation de faire toute diligence pour organiser son départ est illégale par la voie de l’exception ;
la décision lui interdisant de sortir du département est enfin illégale, également par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Par des pièces enregistrées le 10 novembre 2025, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué,
les observations de Me Lopez Velazquez, substituant Me El Amine, qui reprend ses écritures et précise qu’il n’y a pas d’interdiction définitive de retour ; que l’intéressé a pris conscience de ses erreurs et que toute sa vie est en France ;
les observations de Me Safatian, substituant Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et indique que l’obligation de quitter le territoire français existe toujours et que la requête n’est dirigée que contre l’assignation à résidence. Il demande une substitution de motifs en sollicitant le remplacement du non-respect du délai d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français par le recours au 2° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 3 août 1984 à Bangui (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France selon ses dires en 1992, à l’âge de huit ans. Il a été titulaire d’un titre de séjour mais celui-ci n’a pas été renouvelé en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour qui a entendu le requérant le 13 mai 2025. Le préfet des Yvelines a alors pris une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2025, notifiée le 17 juillet 2025. Ne pouvant procéder à l’éloignement du requérant, le préfet des Yvelines a pris, le 16 octobre 2025, une assignation à résidence dont M. D… demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. M. D… bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, ces conclusions sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de la légalité de l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… A…, attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée après avoir cité les textes applicables en la matière, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, fondement de cette décision. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. D… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des écritures même du requérant qu’il a été auditionné par la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen manque en fait.
7. M. D… invoque ensuite l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception. Cependant, si son recours à l’encontre de cette dernière décision a suspendu son exécution, elle ne s’est pas prononcée sur sa légalité. Par suite le requérant ne peut invoquer l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours contre l’assignation à résidence.
8. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ».
9. Le préfet des Yvelines a pris une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé un recours à son encontre enregistré le 1er août 2025. En application des dispositions précitées, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a été suspendue et donc la computation du délai de départ. Toutefois, à l’audience, le préfet des Yvelines sollicite une substitution de motifs retenus, demandant au tribunal de retenir le 2° de l’article L.731-1 précité, M. D… ayant également fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L.612-6 et suivants du même code. Le requérant étant représenté à l’audience, son conseil a pu répliquer à cette demande et le contradictoire a, par conséquent, été respecté.
10. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait également l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il relève du 2° de l’article L.731-1 précité. Dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur cette disposition pour fonder une décision d’assignation à résidence. Pour ce motif, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, si M. D… soutient que l’administration n’a accompli aucune démarche en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et que la décision attaquée a été en fait prise pour un autre motif, il n’accompagne son moyen d’aucun élément établissant ces assertions. Absent à l’audience, il n’apporte aucune précision sur ce moyen, qui ne peut qu’être écarté.
12. Par ailleurs, si l’intéressé estime que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de circulation, c’est précisément dans ce but que la décision attaquée a été prise, en application des stipulations du paragraphe 3 dudit article qui prévoient que « L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (…) au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales… ». Or, M. D…, qui a fait l’objet d’un signalement le 8 juillet 2019 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet du Val-de-Marne le 14 août 2019, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, présente un comportement de nature à constituer un trouble à l’ordre public. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations invoquées. La décision attaquée constitue donc une mesure nécessaire telle que prévue par les stipulations dont se prévaut le requérant et elle n’est pas disproportionnée.
13. M. D… se prévaut également des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il indique que toute sa famille est en France et qu’il y est lui-même depuis 2019, titulaire d’un contrat à durée indéterminée et d’une adresse stable.
14. Toutefois, M. D… ne verse aucun élément établissant que la décision attaquée ne lui permettrait pas de mener une vie privée et familiale. Il en est de même de l’invocation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, l’intéressé ne soutenant ni n’alléguant avoir demandé l’asile en France en raison de la situation en République démocratique du Congo.
15. Enfin, M. D… invoque son état de santé mais les documents produits n’établissent aucune pathologie particulière. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer le non respect de la présence de sa famille dès lors que la décision attaquée se borne à l’assigner à résidence et non pas à ne plus voir sa famille.
Sur la légalité de la décision portant obligation de se rendre au commissariat :
16. M. D… n’établissant pas que la décision portant assignation à résidence serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à se rendre au commissariat, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
17. Pour les motifs rappelés au point 6 ci-dessus, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas disproportionnée.
18. Enfin, la circonstance qu’aucun horaire ne soit précisé, ce qui laisse l’intéressé libre de choisir le moment de sa visite au commissariat, n’est pas de nature à empêcher l’exercice de son activité professionnelle, et l’atteinte aux droits du requérant n’est établie par aucun élément.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le xx novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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