Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2404745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Choffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs, ensemble la décision implicite du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a, son recours gracieux confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation concernant le critère lié à ses ressources ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est divorcée du père de ses enfants et que sa mère, en raison de problèmes de santé, ne peut plus les prendre en charge au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, Mme B…, représentée par Me Choffel, déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Choffel et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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