Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2600066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier, le 20 février et le 16 mars 2026, M. B…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 6 juillet 2023, du 7 novembre 2022, du 24 août 2021, du 30 août 2019 ;
d’annuler la décision née le 7 décembre 2025 du silence gardé par l’administration par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de communiquer la décision 48 SI ;
d’annuler la décision 48SI reçue le 18 décembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
M. B… soutient que :
- la réalité de l’infraction du 7 novembre 2022 n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 18 décembre 2023 le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant a demandé la communication de cette décision, ce que le ministre de l’intérieur a refusé par décision du 7 décembre 2025 née du silence gardé par l’administration. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions et l’annulation des décisions de retraits de points pour les infractions du 6 juillet 2023, du 7 novembre 2022, du 24 août 2021 et du 30 août 2019.
Sur le non-lieu partiel :
Dans son mémoire en défense le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision de retrait de points pour l’infraction du 7 novembre 2022 et la décision 48SI du 18 décembre 2023. En conséquence les conclusions en annulation de ces décisions sont sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Il en est de même de la décision du 7 décembre 2025 née du silence gardé par l’administration par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de communiquer la décision 48 SI.
Sur les conclusions en annulation :
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
Le retrait de points concernant l’infraction du 24 août 2021 a été restitué au requérant par décision du 31 juillet 2022. Par suite les conclusions en annulation contre la décision de retrait de points sont irrecevables et doivent être rejetés.
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction du 30 août 2019 :
Il résulte de l’instruction que le requérant a contesté cette infraction devant l’officier du ministère public en produisant l’avis de contravention qui comportait la mention des informations préalables prévues par les dispositions de l’article L 223-3 du code de la route. En conséquence il a bien obtenu cette information. Par suite le moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions du 24 août 2021 et du 6 juillet 2023 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant produit par l’administration, que les infractions susvisées ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l’émission des avis d’amende forfaitaire majorée par plis recommandés avec accusé de réception. Les plis ont été avisés par la poste et le requérant s’est abstenu de les récupérer. Ces avis comportaient la mention des informations prévues à l’article L 223-3 du code de la route. En conséquence le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas obtenu cette information doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant retrait de points pour l’infraction du 7 novembre 2022, la décision 48 SI du 18 décembre 2023 et la décision née le 7 décembre 2025 du silence gardé par l’administration de la requête de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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