Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mai 2026, n° 2603999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, représenté par Me Méaude et l’association La Cimade, représentée par Me Vinial, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre toutes mesures, sans délai, afin :
- de rendre salubre des locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux ;
- d’assurer la présence quotidienne d’un médecin au sein du centre de rétention administrative ;
- de ne pas exposer les retenus au risque de propagation de la gale
- de ne pas utiliser la cellule d’isolement à visée disciplinaire dans le cadre d’une gestion d’une situation sanitaire ;
2°) de condamner l’Etat à verser une somme de 300 euros par jour de retard en cas d’inexécution de l’ordonnance dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur objet statutaire et compte tenu de l’exercice des activités des avocats et salariés de l’association au sein du centre de rétention administrative de Bordeaux ;
- un retenu au centre de rétention administrative a été diagnostiquée le 11 mai 2026 comme ayant une gale particulièrement contagieuse ; l’absence du médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA) durant la période du 16 avril au 6 mai 2026 est en lien avec le développement particulièrement avancé de sa maladie, dès lors qu’il n’avait pas accès aux soins nécessaires ; l’agence régionale de santé aurait recensé lors de sa visite du 13 mai 2026 trois retenus supplémentaires atteints de la gale, qu’ils auraient placé à « l’isolement » ; le centre de rétention administrative de Bordeaux n’est pas équipé d’une salle de mise à l’écart adaptée à un cadre sanitaire, pour une durée de sept jours ; l’usage d’une salle d’isolement dite « disciplinaire » à cette fin, impliquant l’absence de matériel d’hygiène, apparait inadapté et contraire à la dignité des personnes retenues ; les carences de l’autorité publique ont créé une situation d’urgence toute particulière, laissant craindre un risque de propagation de la gale à l’ensemble du centre de rétention administrative si aucune mesure n’était prise ;
- les conditions concrètes de rétention au sein du centre de rétention administrative de Bordeaux révèlent des carences graves, persistantes et structurelles dans la prise en charge des personnes retenues ; l’absence de suivi médical effectif et régulier, les délais excessifs dans l’accès à un médecin, ainsi que les difficultés rencontrées pour assurer la continuité des traitements prescrits, portent une atteinte directe au droit à la protection de la santé des personnes retenues, pourtant garanti par l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la carence de l’administration est de nature à exposer les personnes retenues au centre de rétention administrative de Bordeaux à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit de recevoir des soin, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la dignité tels que garanties tant par la Constitution que par les articles 2, 3, 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Par une intervention enregistrée le 14 mai 2026, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Méaude, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Il demande en outre :
- la fermeture dans les meilleurs délais du centre de rétention administrative de Bordeaux ;
- d’assurer la distribution régulière et gratuite des produits essentiels à l’hygiène, et de fournir aux retenus des produits d’entretien en quantité suffisante pour qu’il leur soit possible d’assurer convenablement l’entretien de leurs chambres ;
- de faire un état des lieux des raisons de l’entrave à l’accès aux soins, prendre les mesures de réorganisation du service permettant de garantir un accès régulier au médecin et de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale et pour les arrivants, de procéder systématiquement au premier entretien et examen.
Il soutient que :
- il est recevable à intervenir volontairement dans la présente procédure ;
- il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par une intervention enregistrée le 15 mai 2026, M. G… D…, représenté par Me Vinial, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Il demande en outre :
- la fermeture dans les meilleurs délais du centre de rétention administrative de Bordeaux ;
- d’assurer la distribution régulière et gratuite des produits essentiels à l’hygiène, et de fournir aux retenus des produits d’entretien en quantité suffisante pour qu’il leur soit possible d’assurer convenablement l’entretien de leurs chambres ;
- de faire un état des lieux des raisons de l’entrave à l’accès aux soins, prendre les mesures de réorganisation du service permettant de garantir un accès régulier au médecin et de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale et pour les arrivants, de procéder systématiquement au premier entretien et examen.
Il soutient que :
- il est recevable à intervenir volontairement dans la présente procédure ;
- il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions propres des intervenants ;
- les observations de Me Méaude, pour l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le syndicat des avocats de France, et Me Vinial, pour l’association La Cimade et M. G… D…, qui confirment leurs écritures ;
— les observations de M. C… et Mme A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirment leurs écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 15 mai 2026 à 19 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 15 mai 2026 à 18h29 pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et ont été communiqués.
Un mémoire complémentaire a été enregistrée le 15 mai 2026 à 18h51 pour l’association La Cimade et M. D… et a été communiqué.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 15 mai 2026 à 18h56 pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2026, M. F… D…, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, a été diagnostiqué porteur d’une gale commune, infection cutanée contagieuse de la peau, causée par un parasite, le sarcopte. L’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l’association La Cimade demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de la justice de prendre toutes mesures, sans délai, afin de rendre salubre des locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux, d’assurer la présence quotidienne d’un médecin au sein du centre de rétention administrative, de ne pas exposer les retenus au risque de propagation de la gale et de ne pas utiliser la cellule d’isolement à visée disciplinaire dans le cadre d’une gestion d’une situation sanitaire.
Sur les interventions :
2. Le syndicat des avocats de France et M. F… D… justifient d’un intérêt leur donnant qualité à intervenir au soutien de la requête de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et de l’association La Cimade. Leur intervention est, dès lors, recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne l’accès aux soins :
5. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (…) / Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 744-18 du même code dispose : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. / Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative : « Il est institué au sein de chaque centre de rétention administrative une unité médicale rattachée à un établissement de santé ayant passé convention avec le préfet territorialement compétent dans le ressort duquel le centre est situé. Cette convention est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ». Selon l’article 4 de ce même arrêté « Chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. (…) / La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d’astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l’article 14 ». La convention relative à l’organisation du dispositif sanitaire dans le centre de rétention de Bordeaux prévoit en son article 3.2 relatif aux modalités de saisine et d’accès à l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA) du 5 décembre 2024 conclue entre le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux : « Les patients ont accès à l’UMCRA durant les horaires d’ouverture suivants : / du lundi au vendredi : 10h00-17h30 / les week-ends et jours fériés : 9h00-16h30. / Les infirmiers sont toujours présents et recueillent les doléances des patients, qui ont un accès à l’UMCRA via un sas contrôlé par la police Les infirmiers inscrivent les patients sur la liste des consultations médicales si besoin est ». L’article 3.5 de cette même convention, relatif au personnel indique que « L’équipe médicale assure, en fonction de sa disponibilité et des ressources humaines à sa disposition : / les consultations de médecine générale, des nouveaux arrivants et des sortants, durant 3 à 5 demi-journées par semaine (…) ».
6. Il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que le lundi 11 mai 2026, M. F… D…, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, a demandé aux agents de police du centre, à avoir accès à des soins en raison de son état de santé. Il a été examiné par les infirmiers de l’unité médicale du centre puis par un médecin au centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui a posé le diagnostic d’une pathologie infectieuse transmissible nécessitant sa mise en isolement pendant sept jours et a rédigé un certificat de contagiosité. Au retour de son transfert au centre hospitalier, M. D… a été placé à l’isolement. Le même jour, il a été demandé aux retenus occupant la même chambre que M. D…, de se rendre au service médical pour une consultation. Un traitement préventif (J1 d’ivermectine) a été administré à l’ensemble des autres retenus du centre, le dernier le 15 mai 2026, en raison de son refus initial. M. D… a, à nouveau, été examiné par un médecin de l’unité médicale du centre le mercredi 13 mai 2026 et a été transféré aux urgences de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, transfert à l’issue duquel il a été mis fin à son placement à l’isolement sur autorisation du médecin. Si les requérants soutiennent que l’absence du médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative durant la période du 16 avril au 6 mai 2026 est en lien avec le développement de la pathologie de M. D…, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait sollicité l’accès à des soins avant le 11 mai 2026 et que sa demande aurait été refusée. A la supposer établie, l’absence du médecin au sein de l’UMCRA n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé dès lors que M. D… a pu être pris en charge par les infirmiers de l’unité médicale du centre, examiné dans la journée par un médecin au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et recevoir un traitement approprié à son état de santé. Au demeurant, à la date de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que le docteur B… E…, médecin à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) est depuis le mercredi 13 mai 2026, le médecin référent du centre de rétention administrative et qu’elle s’est engagée à assumer le temps médical prévu soit 0,3 équivalent temps plein, ainsi que le prévoit la convention du 5 décembre 2024.
En ce qui concerne la mise à l’isolement de M. D… :
7. Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux versés au dossier, que l’état de santé de M. D…, porteur d’une pathologie infectieuse transmissible nécessitait sa mise en isolement pendant sept jours. L’intéressé a été placé en cellule d’isolement, afin de respecter cette mesure sanitaire de confinement. Une demande de transfert dans un autre centre de rétention administrative a été effectuée le 12 mai 2026 et a été refusée le même jour en raison du caractère contagieux de sa pathologie. Par ailleurs, par une ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de mise en liberté de M. D…. Afin de démontrer le caractère inadapté des conditions de rétention de M. D…, les requérants se prévalent de la configuration de cette cellule à l’isolement, notamment de la présence de caméras, d’une lumière ininterrompue et d’une absence d’accès aux douches, et du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 1er au 3 septembre 2021 qui recommande que la chambre de mise à l’écart ne soit pas utilisée comme chambre d’hébergement dans le cadre d’un isolement sanitaire. Toutefois, il ressort des débats au cours de l’audience, que les caméras situées dans cette cellule sont désactivées et que la lumière est abaissée et éteinte par le chef de poste. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de tenir pour établie une atteinte à l’intimité ou à la santé psychologique de M. D…. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout certificat médical en ce sens, que cette chambre de mise à l’écart ne répondrait pas aux normes d’hygiène et de sécurité nécessaires à la gestion d’un confinement sanitaire temporaire, qui a été limité en l’espèce à moins 72 heures. En l’état de l’instruction, les modalités de mise à l’isolement de M. D… n’ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ni au droit au respect à sa vie privée au sens des article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’objectif de protection de la santé poursuivi.
En ce qui concerne la gestion du risque sanitaire de la propagation de la gale et la salubrité du centre de rétention administrative :
8. Il résulte de l’instruction que, le 11 mai 2026, les effets personnels de M. D… ainsi que les draps et coussins ont été écartés et lavés à 60° et le linge ne pouvant être à 60 ° a été isolé dans des sacs hermétiques, aspergés d’acaricide et laissés fermés pendant au moins 72 heures, une décontamination de son matelas a été effectuée. Par ailleurs, les entrées au centre de rétention ont été gelées et les autres retenus du centre, au nombre de 17, ont été traités ainsi qu’il a été indiqué au point 4. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des attestations produites, que le linge porté ou ayant été en contact avec les personnes atteintes a été lavé ou traité suivant le même protocole et que les prestations d’entretien et de nettoyage ont été réalisées conformément au cahier des clauses particulières du marché de nettoyage conclu avec une société privée, prévoyant notamment le nettoyage et la désinfection des parties communes, des sanitaires, des chambres et la salle de restauration du centre de rétention administrative. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’un nettoyage approprié est assuré et que l’ensemble des mesures de prévention et de traitement ont été réalisées. Par suite, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de carence susceptible de porter atteinte, de façon grave et manifestement illégale, au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. Enfin, la mesure consistant à interdire, de manière temporaire, les visites ne porte par une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale des retenus eu égard à l’objectif sanitaire poursuivi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions du syndicat des avocats de France et de M. F… D… sont admises.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, à l’association La Cimade, au ministre de l’intérieur, au ministre de la santé, au syndicat des avocats de France et à M. F… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. DoumefioLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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