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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2410934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Cesbron, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa chute survenue le 26 juin 2023 sur le territoire de la commune d’Ecouflant (49), membre de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole ;
2°) de dire la décision à intervenir opposable à la SMACL Assurance, assureur de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a chuté le 23 mai 2023 aux alentours de 18h15 à l’entrée du parking de la maison de santé d’Ecouflant, alors qu’elle portait son fils dans les bras, déséquilibrée par une ravine ;
— elle a été admise, le jour même, au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire d’Angers où des broches lui ont été posées sur la cheville gauche, en raison d’une luxation de l’articulation tibio-talienne et d’une fracture de l’extrémité supérieure de la fibula ;
— elle a été placée en arrêt maladie à compter du 27 juin 2023 et jusqu’au 7 janvier 2024 et conserve d’importantes séquelles ;
— la matérialité et les circonstances de la chute sont démontrées notamment par les attestations de témoins versées aux débats ;
— l’existence d’un vice de conception dès l’origine, l’entretien seulement partiel du parking et l’absence de signalisation du danger présenté par la ravine constituent un défaut d’entretien normal du parking ;
— il ne saurait valablement lui être reproché une faute d’imprudence dès lorsqu’elle n’a, ni par son comportement ou ses agissements, contribué à créer les conditions de la survenue de son dommage ;
— la responsabilité de la communauté urbaine Angers Loire Métropole est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole demande au juge des référés de :
1°) bien vouloir statuer ce que de droit sur la demande de Mme D ;
2°) réaliser l’expertise aux frais avancés par la requérante.
Elle soutient que le défaut d’entretien normal du domaine public n’est pas démontré et que sa responsabilité ne paraît pas, dès lors, susceptible d’être engagée, sans s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D, née le 24 mai 1993, indique avoir été victime le 26 juin 2023 à 18h15 d’une chute sur la voie publique à l’entrée du parking de la maison de santé d’Ecouflant, alors qu’elle portait son fils dans les bras. Mme D sollicite la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
6. A l’appui de sa demande d’expertise, Mme D produit une fiche d’admission au service des urgences du centre hospitalier universitaire d’Angers en date du 26 juin 2023 à 19h27, ainsi que deux témoignages : le premier d’une personne travaillant à la maison de santé d’Ecouflant affirmant avoir trouvé Mme D au niveau du parking allongée à côté d’une « chaussée dégradée » et le second indiquant que Mme D s’était « pris les pieds dans un trou » se situant sur le parking.
7. Par suite, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre les dommages corporels constatés et l’état de la chaussée ne peut être exclu et il n’est pas établi que la responsabilité de la communauté urbaine Angers Loire Métropole serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée du fait de sa chute sur la voie publique dans les circonstances invoquées, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par Mme D entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
8. La mesure d’expertise médicale ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme D, de la communauté urbaine Angers Loire Métropole qui sera représentée par un médecin et de la SMACL Assurance qui sera également représentée par un médecin.
Sur la mise à charge des frais d’expertise :
9. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole tendant à ce le juge des référés dise que les frais d’expertise seront avancés par la requérante, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, médecin inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique G.2.3 « médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire » et domicilié 23 rue Marie Anne du Bocage à Nantes (44000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme C D se rapportant aux conséquences de l’accident dont elle a été victime le 23 mai 2023 sur le territoire de la Communauté urbaine Angers Loire ;
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3° Examiner Mme D, rappeler son état de santé antérieur et décrire les séquelles de l’accident du 26 juin 2023 dont elle reste affectée ;
4° Déterminer si les soins donnés à Mme D sont liés à l’accident dont elle a été victime ;
5° Préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité temporaire totale et si l’intéressée reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles résultant de l’accident, en fixer le taux ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
6° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
7° Donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme D :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
— se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant évaluer son importance ;
8° Préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d’aménagement ;
9° De manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d’expertise ainsi qu’un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole, à la SMACL Assurance et à M. A B, expert.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
F. E
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410934
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