Rejet 23 juin 2022
Annulation 1 décembre 2022
Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 juin 2022, n° 2201516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201516 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu' île de Giens (, l' association comité d'intérêt local ( CIL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2022 et les 9 et 10 juin 2022, l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et l’association comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens demandent au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 83069 21 Y0191, délivré le 8 décembre 2021 par le maire de la commune de Hyères à M. B A, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. En dépit de la demande effectuée le 9 juin 2022 auprès des associations requérantes, ces dernières ne produisent pas la copie de leur recours gracieux adressée au titulaire de l’autorisation d’urbanisme en litige, mais seulement le recours gracieux adressé au maire de la commune de Hyères. À ce titre, la seule production d’un accusé de réception, par le bénéficiaire du permis de construire litigieux, est insuffisante en l’absence de la copie du texte du recours gracieux. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASNAPIG et de l’association CIL pour la défense de la presqu’île de Giens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens et à l’association comité d’intérêt local pour la défense de la presqu’île de Giens.
Copie en sera remise pour information à la commune de Hyères et à M. B A.
Fait à Toulon, le 23 juin 2022.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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