Annulation 2 février 2021
Rejet 16 juillet 2021
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 févr. 2021, n° 2004353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004353 |
Texte intégral
TRIBUNAL BDMINISTRATIF
DE LYON
No 2004353 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X A…
Elections municipales de Givors AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Maïwenn Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(4ème chambre)
Mme Marine Flechet
Rapporteur public ___________
Audience du 19 janvier 2021 Décision du 2 février 2021 ___________ 28-04-04-02 28-04-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, non communiqué, Mme X A…, représentée par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler le second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 28 juin 2020 dans la commune de Givors (69 700) ;
2°) de rejeter le compte de campagne de M. Y X….
Elle soutient que :
- les militants de M. X… ont systématiquement recouvert les affiches des autres candidats sur les panneaux officiels placés devant tous les bureaux de vote du secteur ;
- des appels à voter pour ce candidat ont été diffusés sur les réseaux sociaux la veille et le jour du scrutin, sans qu’il soit possible d’y répliquer ;
- M. X… a bénéficié du soutien financier de l’association (BBPA) pour la promotion de la culture algérienne, dont le président a appelé à voter pour cette liste sur les réseaux sociaux la veille du scrutin et distribué des tracts sur le site de la grande mosquée de Givors, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- certains électeurs ayant révélé à cette occasion le sens de leur vote, le respect du secret du suffrage a été méconnu et ces votes doivent en conséquence être regardés comme nuls ;
- un tract a été distribué par les colistiers de M. X… le jour du scrutin, […] ;
No 2004353 2
- des pressions ont été exercées sur les électeurs le jour du scrutin, notamment par la présence devant les bureaux de vote nos 9 et 10 de personnes appelant à voter pour le candidat M. X… ;
- des soutiens de M. X… ont véhiculé de nombreux électeurs âgés pour les accompagner jusqu’à l’isoloir pour les voir voter ;
- des soutiens de M. X… ont obtenu des procurations irrégulières, sans les établir devant des officiers de police judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2020, M. Y X…, représenté par Me Tête, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- certains griefs sont irrecevables, étant dépourvus de précisions suffisantes ;
- le grief tiré de l’utilisation privée par un tiers de Facebook pour la propagande électorale est inopérant ;
- les autres griefs ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la décision de la Commission nationale des financements politiques et des comptes de campagne en date du 12 novembre 2020, enregistrée au greffe le 24 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, protestataire, et de Me Tête, représentant M. X….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Givors (Rhône), commune de plus de 9 000 habitants, les listes « Construisons Ensemble » menée par M. X…, « Givors en grand » menée par Mme A…, « Givors fière » menée par M. B… et « Un avenir pour Givors » menée par M. C… ont respectivement obtenu 1 303 voix, 1 274 voix, 1 146 voix et 788 voix des 4 511 suffrages exprimés. Mme A… demande l’annulation de ces opérations électorales et que soit rejeté le compte de campagne de M. X….
Sur la recevabilité des griefs :
2. Contrairement à ce que soutient M. X…, la circonstance que la protestation ne comporterait que des griefs non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ne les rend pas irrecevables.
No 2004353 3
Sur les conclusions en annulation du scrutin :
3. En premier lieu, l’article L. 52-8 du code électoral dispose : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ». Il appartient au juge de l’élection, s’il constate que le compte d’un candidat fait apparaître qu’il a bénéficié de la part de personnes morales d’un avantage prohibé par cet article, d’apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte.
4. Il résulte de l’instruction que le président de l’association pour la promotion de la culture algérienne (APCA) a émis le 27 juin 2020 à 19 heures 11 sur le site Facebook de l’association un message de soutien à la liste « Construisons ensemble » de M. X…, soutenu par deux internautes. Toutefois, la diffusion de cet appel ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à M. X… dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne, dans la mesure où cette association est indépendante des candidats et libre d’apporter son soutien aux candidats. Au surplus, la diffusion de ce message électronique sur un réseau social représente, en l’espèce, un coût nul pour l’association. Si Mme A… soutient également que cette association aurait distribué un tract au soutien de ce candidat sur le site de la grande mosquée de Givors, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Le grief tiré de ce que M. X… a bénéficié de dons prohibés par l’article L. 52-8 du code électoral doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
5. En second lieu, Mme A… soutient que des pressions ont été exercées sur les électeurs, le jour du scrutin du second tour, par des jeunes partisans de M. X… rassemblés à l’entrée des bureaux de vote, en particulier les bureaux de vote […] et […] dans le quartier des Vernes, et incitant les électeurs à voter en faveur de la liste « Construisons ensemble ». Il résulte des mentions portées au procès-verbal du bureau de vote […] qu’une altercation a eu lieu à 14h50 alors que le président suppléant du bureau cherchait à mettre fin à l’attitude d’une personne interpellant les électeurs dans la cour située devant le bureau de vote pour leur demander de voter pour M. X…. Cette mention est confirmée par une attestation du président suppléant du bureau de vote […]. Il résulte également des mentions portées au procès-verbal du bureau de vote […] qu’un attroupement de soutiens de la liste « Construisons ensemble » s’est livré à des intimidations à l’égard des électeurs à l’entrée du bureau de vote […], ce qui a nécessité l’intervention de la police municipale. Le président du bureau de vote […] pour les élections métropolitaines atteste avoir constaté à plusieurs reprises dans la journée que plusieurs personnes soutenant la liste « Construisons ensemble » interpellaient les électeurs devant les bureaux de vote […] et […] pour les élections municipales. Il atteste également qu’une personne a manifesté de façon véhémente son soutien à la liste « Construisons ensemble » dans le bureau de vote […], incident mentionné également au procès-verbal du bureau de vote. Alors qu’aucune pièce au dossier ne vient contredire les faits rapportés, ces agissements, eu égard à leur gravité s’agissant de la nécessité de garantir le libre exercice du droit de suffrage et compte-tenu du très faible écart de voix, doivent être regardés comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
6. Le juge qui constate une irrégularité ayant pu altérer la sincérité du vote des électeurs lors du second tour d’un scrutin proportionnel de liste tel celui de l’espèce annule l’ensemble des opérations électorales des deux tours de scrutin. Dès lors, il y a lieu d’annuler les résultats des premier et second tours de scrutin qui se sont déroulés les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 à Givors.
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7. Dès lors que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté, les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. X… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la protestataire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de Givors sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X A…, M. Y X…, Mme AA D…, Mme AZ E…, M. BB F…, Mme BD G…, M. BF H…, Mme BH I…, M. BJ J…, Mme BL K…, M. AI L…, Mme AJ M…, M. AK N…, M. AL C…, Mme AM O…, M. AN P…, M. AO B…, Mme AP Q…, M. AQ R…, Mme AR S…, M. AS T…, Mme AT U…, M. AQ V…, M. AU W…, M. AV AW Y…, Mme AX Z…, M. AY AZ…, Mme BA BB…, M. BC BD…, M. BE BF…, Mme BG BH…, Mme BI BJ… et à Mme BK BL….
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à la Commission nationale des financements politiques et des comptes de campagne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Lacroix, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. Z M. Clément
Le greffier,
T. BM
No 2004353 5
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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