Rejet 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 sept. 2021, n° 2102161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102161 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF pu
DE PAU
N°2102161 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. V. et Mme J.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z Y AB
Juge Ys référés
___________ Le juge Ys référés
Ordonnance du 3 septembre 2021 ___________ C 30-02-03-04 54-035-03-03-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, M. A.V. et Mme B.J., représentés par Me Galinon et Me Touboul, avocats, YmanYnt au juge Ys référés :
1°) d’ordonner, sur le fonYment Ys dispositions Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative, la suspension Y l’exécution Y la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur académique Ys services Y l’éducation nationale Ys Hautes-Pyrénées les ont mis en Ymeure d’inscrire leur enfant Z. dans un autre établissement scolaire dans un délai Y quinze jours ;
2°) Y mettre à la charge Y l’État une somme Y 1 000 € en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative et Y l’article 37 Y la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que la rentrée scolaire est prévue le 2 septembre 2021, que la décision attaquée ne leur laisse qu’un délai Y 15 jours pour inscrire leur enfant dans un établissement sous peine d’une condamnation pénale, et que cette décision est Y nature à avoir Ys répercussions sur leur enfant et sur sa scolarité ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’enseignement ;
- la décision du recteur Y l’académie Y Toulouse du 16 août 2021, qui porte constat Y carence Y l’établissement scolaire « Les boutons d’or » dans l’exécution Ys mises en Ymeure qui lui ont été adressées par lettres du 25 août 2020 et du 14 janvier 2021, est entachée d’erreur Y fait et d’erreur d’appréciation dès lors que cet établissement a apporté l’ensemble Ys corrections requises en ce qui concerne tant la pédagogie que la sécurité et la gestion administrative ;
- cet établissement scolaire dispense Ys enseignements conformes à l’article D. 122-1 du coY Y l’éducation.
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Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 août 2021, l’association Les boutons d’or Y Bigorre, représentée par Me Bourdon et Me Brengarth, avocats, YmanY qu’il soit fait droit aux conclusions Y la requête Y M. V. et Y Mme J. par les mêmes moyens que ceux exposés par les requérants, et à ce qu’il soit mis à la charge Y l’État une somme Y 1 000 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’association ;
- l’urgence est également caractérisée par les circonstances que neuf Y ses salariés se retrouvent sans emploi et qu’elle est privée Y ressources ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le recteur Y l’académie Y Toulouse conclut au rejet Y la requête.
Il soutient que :
- les requérants n’ont intérêt à agir qu’à l’encontre Y la mise en Ymeure qui leur a été notifiée ;
- l’association intervenante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne font pas état Y difficultés pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, la décision attaquée n’entraîne pas la fermeture Y l’établissement en cause, le contenu Ys enseignements dispensés par ce Yrnier est insuffisant et les manquements administratifs relevés portent préjudice aux élèves qui y sont inscrits ;
- aucun Ys moyens soulevés ne sont Y nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coY Y l’éducation ;
- le coY Y justice administrative.
Le présiYnt du tribunal a désigné M. Y Z Y AB pour statuer sur les YmanYs Y référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Au cours Y l’audience publique tenue en présence Y Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. Y Z Y AB a lu son rapport et entendu :
- Me Galinon et Me Touboul représentant M. V. et Mme J. ;
- Me Galinon et Me Touboul, substituant Me Bourdon et Me Brengarth, représentant l’association Les boutons d’or Y Bigorre ;
- M. L. et Mme B., représentant le recteur Y l’académie Y Toulouse.
Une note en délibéré présentée par le recteur Y l’académie Y Toulouse a été enregistrée le 2 septembre 2021.
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Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’enseignement privé hors contrat Les boutons d’or Y Bigorre, situé dans la commune Y Bagnères-Y-Bigorre, fondé en 2014 et accueillant une école maternelle et une école élémentaire, a fait l’objet d’un contrôle le 18 février 2019 par les services du rectorat Y l’académie Y Toulouse, lequel a donné lieu à un rapport le 20 juin 2019 qui faisait état Y certains manquements sur la gestion administrative Y l’établissement, la prévention sanitaire et sociale et la sécurité, et la partie pédagogique. Un Yuxième contrôle organisé le 5 mars 2020 a donné lieu à un rapport le 25 août 2020, lequel a à nouveau relevé Ys manquements dans les mêmes domaines et a été complété par une mise en Ymeure Y l’établissement Y mettre l’enseignement dispensé en conformité avec les exigences du socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture. Un troisième contrôle organisé le 23 novembre 2020 a donné lieu à un rapport le 14 janvier 2021, lequel a à nouveau relevé Ys manquements sur la gestion administrative Y l’établissement ainsi que sur la prévention sanitaire et sociale et la sécurité, et a été complété par Ys mises en Ymeure Y l’établissement Y régulariser la situation dans le domaine Y la santé et Y la sécurité Ys élèves, Y tenir une liste actualisée du personnel enseignant et Y transmettre à l’autorité académique une liste actualisée Ys élèves inscrits ainsi que l’état Ys mutations Ys élèves. Un quatrième contrôle organisé le 25 mars 2021 a donné lieu à un rapport le 16 août 2021, lequel a constaté la carence Y l’établissement sur certains aspects Y la gestion administrative et la partie pédagogique, et dont la notification a indiqué à son Ystinataire, d’une part, sa transmission à l’autorité compétente en ce qui concerne les manquements sur la santé et la sécurité Ys élèves, d’autre part, que ces manquements feront l’objet d’un signalement au procureur Y la République. Par décision du 18 août 2021, le recteur Y l’académie Y Toulouse a mis en Ymeure M. V. et Mme J. d’inscrire leur enfant Z. dans un autre établissement scolaire dans un délai Y quinze jours. Ces Yrniers YmanYnt la suspension Y l’exécution Y cette décision.
Sur l’intervention Y l’association Les boutons d’or Y Bigorre :
2. La décision attaquée a un impact sur les effectifs Y l’école Les boutons d’or Y Bigorre. L’association Les boutons d’or Y Bigorre a donc intérêt à la suspension Y l’exécution Y cette décision. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative :
3. Aux termes Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative : « Saisi d’une YmanY en ce sens justifiée par l’urgence, le juge Ys référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarY d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale Y droit public ou un organisme Y droit privé chargé Y la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un Y ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge Ys référés se prononce dans un délai Y quarante-huit heures. ».
4. Aux termes Y l’article L. 442-2 du coY Y l’éducation : « I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant Y l’Etat dans le département et Y l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle Y l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés Ys directeurs et Ys enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect Y l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection Y l’enfance et Y la jeunesse. / II.- Les établissements
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mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité Y l’Etat compétente en matière d’éducation les noms Ys personnes exerçant Ys fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant Y leur iYntité, Y leur âge, Y leur nationalité et Y leurs titres, dans Ys conditions fixées par décret. / L’autorité Y l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle Ys classes hors contrat afin Y s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales Y connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves Y ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. (…) Les résultats Y ce contrôle sont notifiés au directeur Y l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il est mis en Ymeure Y fournir ses explications ou d’améliorer la situation et Ys sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire. / En cas Y refus Y la part du directeur Y l’établissement d’améliorer la situation et notamment Y dispenser, malgré la mise en Ymeure Y l’autorité Y l’Etat compétente en matière d’éducation, un enseignement conforme à l’objet Y
l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1,
l’autorité académique avise le procureur Y la République Ys faits susceptibles Y constituer une infraction pénale, puis met en Ymeure les parents Ys élèves scolarisés dans l’établissement
d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en Ymeure qui leur est faite. / III.- Lorsque l’une Ys autorités Y l’Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions Y fonctionnement Y l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en Ymeure le directeur Y l’établissement Y remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant Ys sanctions dont il serait l’objet en cas contraire. / En cas Y refus Y la part du directeur Y l’établissement Y remédier à la situation,
l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur Y la République Ys faits susceptibles Y constituer une infraction pénale, puis l’autorité Y l’Etat compétente en matière d’éducation met en Ymeure les parents Ys élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en Ymeure qui leur est faite. ».
5. Il résulte Y ces dispositions que lorsque les conditions Y fonctionnement d’un établissement d’enseignement hors contrat présentent un risque pour l’ordre public ou que le contrôle pédagogique Ys classes d’un tel établissement révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet Y l’instruction obligatoire, l’autorité Y l’État compétente fait connaître les résultats Y ce contrôle au directeur Y l’établissement et le met en Ymeure Y fournir Ys explications ou d’améliorer la situation. En cas Y refus Y remédier à cette situation, dans le premier cas, ou d’améliorer la situation, dans le second cas, l’autorité académique avise le procureur Y la République Ys faits susceptibles Y constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation Y compétence liée pour mettre en Ymeure les parents d’élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en Ymeure.
6. La décision du 16 août 2021 rappelée au point 1 portant constat Y carence est relative
à Ys manquements relatifs à la santé et à la sécurité Ys élèves, la liste Ys personnes exerçant Ys fonctions d’enseignement, le respect Ys obligations en matière Y contrôle Y l’inscription et Y l’assiduité scolaire, et le respect du droit à l’éducation et Y l’objet Y l’instruction obligatoire, et se fonY ainsi sur les II et III Ys dispositions précitées Y l’article L. 442-2 du coY Y l’éducation.
7. En premier lieu, il résulte Y l’instruction que la mise en Ymeure faite par le recteur Y l’académie Y Toulouse dans son rapport du 14 janvier 2021 rappelé au point 1 relative à la santé et à la sécurité Ys élèves mentionnait un état général vétuste Ys locaux Ystinés à l’accueil du public scolaire, l’absence Y véritable clôture autour du bâtiment et Y la cour, un avis
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défavorable émis le 9 décembre 2020 par la commission Y sécurité en raison d’un risque important Y développement d’un incendie dans l’établissement, et un manque d’hygiène Ys locaux. La décision du 16 août 2021 se fonY sur le défaut Y fiche Y synthèse Ys observations faites à l’issue du Yrnier exercice en matière Y sécurité, sur l’absence d’exercice en exécution du plan particulier Y mise en sûreté face au risque d’attentat intrusion et aux risques majeurs, sur l’empilement d’objets, notamment Ys matelas, exposant la sécurité Ys enfants et sur le défaut Y protection Ys prises électriques accessibles. Il résulte toutefois Y l’instruction que l’établissement Les boutons d’or Y Bigorre a réalisé les 26 et 29 mars 2021 Yux exercices en exécution du plan particulier Y mise en sûreté face au risque d’attentat intrusion et qu’un compte rendu sur leur déroulement a été réalisé à l’issue. Cet établissement a également procédé à l’acquisition le 22 juillet 2020 Y matelas adaptés aux besoins Ys écoles maternelles, et a fait installer Ys caches prises électriques Ystinés à prévenir le risque d’électrocution. Par suite, en l’état Y l’instruction, le recteur Y l’académie Y Toulouse a fait une inexacte application Ys dispositions précitées Y l’article L. 442-2 du coY Y l’éducation en estimant que les conditions Y fonctionnement Y l’établissement sont susceptibles Y présenter un risque pour l’ordre public.
8. En Yuxième lieu, aux termes Y l’article L. 914-3 du coY Y l’éducation : « I.- Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :
1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;
2° S’il n’est pas Y nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre Y l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
3° S’il ne remplit pas Ys conditions d’âge, Y diplômes et Y pratique professionnelle ou Y connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite Ys conditions exigées Ys agents contractuels recrutés pour exercer Ys fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé Y l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes Y l’article D. 442-22-1 du même coY : « Conformément au Yuxième alinéa Y l’article L. 442-2, les établissements d’enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours Y la première quinzaine du mois Y novembre, au recteur d’académie une liste Ys nom et prénoms Ys personnes exerçant Ys fonctions d’enseignement dans les classes Y l’établissement qui ne sont pas liées à l’Etat par contrat. Il est joint à cette liste leur date d’entrée en fonction et tous justificatifs permettant d’établir que chacune Y ces personnes remplit les conditions Y diplômes et Y pratique professionnelle ou Y connaissances professionnelles fixées par le 3° Y l’article L. 914-3 ou une copie Y la dérogation qui lui a été accordée en application Y l’article L. 914-4, si ces dispositions leur sont applicables. ».
9. La mise en Ymeure faite par le recteur Y l’académie Y Toulouse dans son rapport du 14 janvier 2021 rappelé au point 1 relative à la liste Ys personnels exerçant Ys fonctions d’enseignement ainsi que les justificatifs prouvant leurs capacités à exercer leurs fonctions évoquait le défaut Y transmission à l’administration Y la liste Ys personnels enseignants, ainsi que l’absence Y production d’un état exhaustif Ys enseignants en fonction et Ys pièces justifiant Y leur iYntité, Y leur âge, Y leur nationalité et Y leurs titres. La décision du 16 août 2021 se fonY notamment sur le rapport du contrôle Y l’établissement réalisé le même jour qui a relevé l’absence d’inscription sur la liste en cause Ys enseignants bénévoles ainsi qu’un manque Y rigueur sur la mention Y prise et Y fin Y fonction Ys personnels enseignants. Il résulte toutefois Y l’instruction que la liste complète du personnel enseignant Y l’école Les boutons d’or Y Bigorre, assortie Ys dates Y prise Y fonction, a été communiquée le 15 mars 2021 aux services du rectorat Y l’académie Y Toulouse. Par suite, le motif précité Y la décision du 16 août 2021 manque en fait.
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10. En troisième lieu, aux termes Y l’article L. 131-6 du coY Y l’éducation : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. (…) ». Aux termes Y l’article R. 131-3 du même coY : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu Y naissance Y l’enfant, les nom, prénoms, domicile, profession Ys personnes qui en sont responsables. / La liste scolaire est mise à jour le premier Y chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs Ys écoles ou les chefs Ys établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique Ys services Y l’éducation nationale agissant par délégation du recteur
d’académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée Ys classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état Ys mutations sera fourni à la fin Y chaque mois. (…) ».
11. La mise en Ymeure faite par le recteur Y l’académie Y Toulouse dans son rapport du 14 janvier 2021 rappelé au point 1 relative au respect Y l’obligation en matière Y contrôle Y l’inscription Ys élèves exigeait une liste actualisée Ys élèves inscrits dans l’établissement et la transmission régulière Y l’état Ys mutations Ys élèves. La décision du 16 août 2021 relève Ys divergences sur l’orthographe Y noms Y certains élèves, sur Ys dates d’inscription et sur les effectifs, ainsi qu’un défaut Y transmission Y la liste en cause aux différentes communes Y domiciliation Ys familles Ys élèves. Il résulte toutefois Y l’instruction que la liste complète Ys élèves inscrits a été transmise aux services du rectorat Y l’académie Y Toulouse le 4 février 2021 et le 2 mars 2021 et que la mauvaise orthographie ne concernait que le nom d’un seul élève. Par ailleurs, cette même liste a été transmise les 9 et 10 mars 2021 à l’ensemble Ys mairies Ys communes Y domiciliation Ys familles Ys élèves. Par suite, le motif précité Y la décision du 16 août 2021 manque également en fait.
12. En quatrième lieu, aux termes Y l’article L. 131-8 du coY Y l’éducation : «
Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice Y l’établissement d’enseignement les motifs Y cette absence. (…) ». Aux termes Y l’article R. 131-5 du même coY : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences Ys élèves inscrits. Tout personnel responsable
d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon Ys modalités arrêtées par le règlement intérieur Y l’école ou Y l’établissement. (…) ». Aux termes Y l’article R. 131-6 du même coY : « Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble Ys informations et documents relatifs à ces absences. (…) ».
13. La mise en Ymeure faite par le recteur Y l’académie Y Toulouse dans son rapport du 14 janvier 2021 rappelé au point 1 relative au respect Y l’obligation en matière Y contrôle Y l’assiduité scolaire relevait le manque Y rigueur dans la tenue Ys registres Ystinés à pointer les présences et les absences Ys élèves, ce pointage Yvant être effectué en début Y matinée et en début d’après-midi, les registres Yvant comporter les taux Y présence et d’absence ainsi que les motifs d’absence, et les justificatifs Ys absences Yvant être archivés dans les cahiers d’appel. La décision du 16 août 2021 se fonY sur la persistance Y ces manquements. Le rapport du contrôle Y l’établissement réalisé le même jour mentionne que les consignes en ce domaine ne sont pas toujours respectées par l’ensemble Ys enseignants, que les statistiques sont calculées, que les motifs Ys absences sont notés mais que les justificatifs Y ces Yrnières ne sont conservés dans le registre d’appel que pour le seul mois en cours, puis sont ensuite classés dans le dossier administratif Y chaque élève. Il résulte toutefois Y l’instruction, notamment Ys registres d’appel produits par les requérants relatifs au mois Y mars 2021, que si le pointage Ys élèves n’est pas formellement réalisé par les enseignants, les renseignements requis par les
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dispositions précitées Y l’article R. 131-6 du coY Y l’éducation y sont mentionnés. Par suite, en l’état Y l’instruction, alors même que les justificatifs Ys absences sont classés dans le dossier administratif Y chaque élève au-Ylà du délai d’un mois alors qu’ils Yvraient être conservés dans le registre d’appel, le recteur Y l’académie Y Toulouse a fait une inexacte application Ys dispositions précitées Y l’article L. 442-2 du coY Y l’éducation en estimant que cette situation était susceptible Y présenter un risque pour l’ordre public.
14. En cinquième lieu, aux termes Y l’article L. 122-1-1 du coY Y l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture, auquel contribue l’ensemble Ys enseignements dispensés au cours Y la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’étuYs, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice Y la citoyenneté. Les éléments Y ce socle commun et les modalités Y son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur Ys programmes. (…) ». Aux termes Y l’article L. 131- 1-1 du même coY : « Le droit Y l’enfant à l’instruction a pour objet Y lui garantir, d’une part,
l’acquisition Ys instruments fondamentaux du savoir, Ys connaissances Y base, Ys éléments Y la culture générale et, selon les choix, Y la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant Y développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau Y formation initiale et continue, Y s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, Y partager les valeurs Y la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes Y l’article R. 131-12 du même coY : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition Ys connaissances et Ys compétences est progressive et continue dans chaque domaine Y formation du socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue Y la périoY Y l’instruction obligatoire, à la maîtrise Y
l’ensemble Ys exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge Y l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du coY Y
l’action sociale et Ys familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte Ys choix éducatifs effectués par les personnes responsables Y l’enfant et Y l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. ». Aux termes Y l’article R. 131-13 du même coY : « Le contrôle Y la maîtrise progressive Y chacun Ys domaines du socle commun est fait au regard Ys objectifs Y connaissances et Y compétences attendues à la fin Y chaque cycle
d’enseignement Y la scolarité obligatoire, en tenant compte Ys méthoYs pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables Ys enfants qui reçoivent
l’instruction dans la famille. ». Aux termes Y l’article D. 122-1 du même coY : « Le socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé Y cinq domaines Y formation qui définissent les grands enjeux Y formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage Y la langue française, Ys langues étrangères et, le cas échéant, régionales, Ys langages scientifiques, Ys langages informatiques et Ys médias ainsi que Ys langages Ys arts et du corps ; 2° Les méthoYs et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite Ys moyens d’accès à l’information et à la documentation, Ys outils numériques, Y la conduite Y projets individuels et collectifs ainsi que Y l’organisation Ys apprentissages ; 3° La formation Y la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage Y la vie en société, Y l’action collective et Y la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse Ys choix personnels et Ys responsabilités individuelles ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique Y la Terre et Y
l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens Y l’observation, la capacité à résoudre Ys problèmes ; 5° Les représentations du monY et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension Ys sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation Y leurs
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productions culturelles et à la connaissance du monY social contemporain. ». Aux termes Y l’annexe à l’article D. 122-3 du même coY : « (…) Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer. / Le domaine Ys langages pour penser et communiquer recouvre quatre types Y langage, qui sont à la fois Ys objets Y savoir et Ys outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages Ys arts et du corps. Ce domaine permet l’accès à d’autres savoirs et à une culture rendant possible l’exercice Y l’esprit critique ; il implique la maîtrise Y coYs, Y règles, Y systèmes Y signes et Y représentations. Il met en jeu Ys connaissances et Ys compétences qui sont sollicitées comme outils Y pensée, Y communication, d’expression et Y travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart Ys activités. / Objectifs Y connaissances et Y compétences pour la maîtrise du socle commun. / Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. / L’élève parle, communique, argumente à
l’oral Y façon claire et organisée ; il adapte son niveau Y langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. / Il adapte sa lecture et la module en fonction Y la nature et Y la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le sens Y ce qu’il lit, il combine avec pertinence et Y façon critique les informations explicites et implicites issues Y sa lecture. Il découvre le plaisir Y lire. / L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter Y façon claire et organisée. Lorsque c’est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée. / Il utilise
à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l’écrit comme à l’oral un vocabulaire juste et précis. / Dans Ys situations variées, il recourt, Y manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l’écriture. (…) Domaine 2 : les méthoYs et outils pour apprendre. / Ce domaine a pour objectif Y permettre à tous les élèves
d’apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en Yhors, afin Y réussir dans leurs étuYs et, par la suite, se former tout au long Y la vie. Les méthoYs et outils pour apprendre doivent faire l’objet d’un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces Y la vie scolaire. / En classe, l’élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre Ys notes, effectuer une prestation ou produire Ys objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un Yvoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s’entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d’apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l’usage Y tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation Ys bibliothèques et centres Y documentation, la capacité à utiliser Y manière pertinente les technologies numériques pour faire Ys recherches, accéYr à l’information, la hiérarchiser et produire soi-même Ys contenus. / La maîtrise Ys méthoYs et outils pour apprendre développe
l’autonomie et les capacités d’initiative ; elle favorise l’implication dans le travail commun, l’entraiY et la coopération. (…) Domaine 3 : la formation Y la personne et du citoyen. /
L’Ecole a une responsabilité particulière dans la formation Y l’élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche Y coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle
a pour tâche Y transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la
Constitution Y notre pays. Elle permet à l’élève d’acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d’appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l’élève Y développer dans les situations concrètes Y la vie scolaire son aptituY à vivre Y manière autonome, à participer activement à l’amélioration Y la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen. / Ce domaine fait appel : – à l’apprentissage et à l’expérience Ys principes qui garantissent la liberté Y tous, comme la liberté Y conscience et d’expression, la tolérance réciproque, l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus Ys discriminations, l’affirmation Y la capacité à juger et agir par soi-même ; – à Ys connaissances et à la compréhension du sens du droit et Y la loi, Ys règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et Y la notion d’intérêt général ; – à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe Y laïcité, qui permet le déploiement
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du civisme et l’implication Y chacun dans la vie sociale, dans le respect Y la liberté Y conscience. / Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes Y la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s’exerçant, les conditions d’un apprentissage permanent, qui procèY par l’exemple, par l’appel à la sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l’engagement Y chacun. (…) Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques. Ce domaine a pour objectif Y donner à l’élève les fonYments Y la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte Y la nature et Y ses phénomènes ainsi que Ys techniques développées par les femmes et les hommes. Il s’agit
d’éveiller sa curiosité, son envie Y se poser Ys questions, Y chercher Ys réponses et
d’inventer, tout en l’initiant à Y grands défis auxquels l’humanité est confrontée. L’élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L’objectif est bien Y poser les bases lui permettant Y pratiquer Ys démarches scientifiques et techniques. / Fondées sur l’observation, la manipulation et l’expérimentation, utilisant notamment le langage Ys mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d’expliquer l’Univers, d’en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine Ys opinions et croyances. Elles développent chez l’élève la rigueur intellectuelle, l’habileté manuelle et
l’esprit critique, l’aptituY à démontrer, à argumenter. / La familiarisation Y l’élève avec le monY technique passe par la connaissance du fonctionnement d’un certain nombre d’objets et Y systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont Ys occasions Y prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l’efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à Ys besoins humains, en tenant compte Ys impacts sociaux et environnementaux. / En s’initiant à ces démarches, concepts et outils, l’élève se familiarise avec les évolutions Y la science et Y la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages Y la planète. /
L’élève comprend que les mathématiques permettent Y développer une représentation scientifique Ys phénomènes, qu’elles offrent Ys outils Y modélisation, qu’elles se nourrissent Ys questions posées par les autres domaines Y connaissance et les nourrissent en retour. (…)
Domaine 5 : les représentations du monY et l’activité humaine. / Ce domaine est consacré à la compréhension du monY que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s’agit Y développer une conscience Y l’espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques Ys organisations et Ys fonctionnements Ys sociétés. Il initie à la diversité Ys expériences humaines et Ys formes qu’elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes Y pensée et Y conviction, l’art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent Y comprendre la condition humaine et le monY dans lequel ils vivent. / Ce domaine vise également à développer Ys capacités d’imagination, Y conception, d’action pour produire Ys objets, Ys services et Ys œuvres ainsi que le goût Ys pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et Y la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l’altérité, et contribue à la construction Y la citoyenneté, en permettant à l’élève d’aborYr Y façon éclairée Y grands débats du monY contemporain. (…) ».
15. S’il est loisible aux établissements privés hors contrat Y choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthoYs pédagogiques afin Y mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue Y leur périoY Y scolarité obligatoire, le socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture, ces rythmes comme ces méthoYs ou la manière Y les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle, ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité Y l’État compétente Y déterminer, dans le cadre d’un contrôle au regard Ys objectifs Y connaissances
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et Y compétences attendues à la fin Y chaque cycle d’enseignement, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu Y l’enseignement obligatoire.
16. La mise en Ymeure faite par le recteur Y l’académie Y Toulouse dans son rapport du 25 août 2020 rappelé au point 1 relative à la partie pédagogique mentionnait que, dans le premier domaine Y formation du socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture intitulé « les langues pour penser et communiquer », les traces écrites en classe Y cours préparatoire – cours élémentaire 1 relevaient du niveau Y la maternelle, il n’existait pas d’activité relative à la production Y l’écrit ou à sa découverte, et l’observation Ys activités Y la maternelle s’apparentait davantage à Y la garYrie qu’à Ys situations d’apprentissage. Dans le Yuxième domaine Y formation, intitulé « les méthoYs et les outils pour apprendre », le rapport relevait que pour la classe Y CM1- CM2, il n’existait pas Y traces écrites Ys leçons, ni d’éléments individuels Y structuration et Y systématisation Ys apprentissages, les élèves recopiant sur leur cahier le résumé écrit par l’enseignante au tableau. Dans le troisième domaine Y formation intitulé « la formation Y la personne et du citoyen », le même rapport indiquait que les élèves étaient peu sollicités par Ys activités où il est fait appel à leur discernement, à leur opinion ou à leur avis, qu’il n’avait pas été constaté d’apprentissage structuré concernant les valeurs et les symboles Y la République, que l’éducation morale et civique n’était abordée que dans sa dimension Y vie en classe, et que l’absence Y production d’écrit ne permettait pas aux élèves Y s’exprimer librement et Y construire Ys capacités d’expression écrite et d’argumentation. Dans le quatrième domaine Y formation intitulé « les systèmes naturels et les systèmes techniques », le même rapport relevait que les sciences n’étaient pas enseignées. Enfin, dans le cinquième domaine intitulé « les représentations du monY et Y l’activité humaine », l’histoire et la géographie n’étaient pas traitées en classe et aucune trace d’activité favorisant la création artistique Ys élèves n’avait pu être observée. En conclusion, la mise en Ymeure insistait notamment sur ce que les activités écrites Yvaient prendre une place plus importante dans les enseignements, sur ce que les compétences et les champs d’apprentissage autre que les langues et les mathématiques Yvaient être tous mis en œuvre, sur ce que les activités proposées Yvaient permettre aux élèves Y se mettre en situation Y recherche et Y développer leurs capacités d’adaptation, et sur ce que les élèves Yvaient s’exprimer librement et construire Ys capacités d’expression écrite.
17. Tout d’abord, s’agissant du premier domaine Y formation du socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture, la décision du 16 août 2021 se fonY sur ce que, s’agissant Y la classe Y maternelle, le développement du langage oral ne fait pas l’objet d’un enseignement structuré, sur ce que les activités menées ne conduisent pas à la maîtrise Ys gestes structurants Y l’écriture, et donnent lieu à Ys relevés d’observations Y l’enseignante sans trace Ys productions graphiques Ys élèves, sur ce que les élèves âgés Y 5 à 6 ans disposent d’un cahier contenant leurs productions graphiques sans que l’enseignement prodigué ne développe le tracé Ys lettres et les préalables pour l’apprentissage Y l’écriture cursive, sur ce que le Ygré Y maîtrise Y l’écriture pour les élèves les plus âgés n’est pas suffisant pour atteindre le Ygré Y maîtrise attendu à l’issue Y l’instruction obligatoire, et sur ce qu’il n’a pu être vérifié l’effectivité d’enseignements liés à la pratique d’activités physiques et sportives. Si les requérants produisent Ys extraits du cahiers d’élèves appartenant aux différentes classes justifiant du développement Y l’écrit dans les enseignements prodigués, ils ne démontrent pas que le niveau d’apprentissage soit conforme en ce domaine à celui exigé par les dispositions précitées.
18. Ensuite, s’agissant du Yuxième domaine Y formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonY sur ce qu’aucune activité, dans les documents préparatoires fournis, n’a été prévue et permettant d’attester d’un enseignement qui permettrait Y développer Ys méthoYs et Ys démarches Y recherche suffisamment nombreuses, et sur ce que les traces
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écrites servant Y leçons corresponYnt à Ys résumés collectifs écrits par l’enseignante et recopiés par les élèves. Si les requérants justifient d’un enseignement en partie basé sur les visites et les sorties hebdomadaires qui font l’objet Y comptes rendus écrits par les élèves, ils ne démontrent pas qu’un apprentissage a été réalisé par l’établissement sur les méthoYs et les outils pour apprendre, conformément aux dispositions précitées.
19. Par ailleurs, s’agissant du troisième domaine Y formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonY sur ce que la formation morale et civique n’était abordée que dans sa seule dimension Y vie en classe. Il résulte Y l’instruction que si les requérants justifient d’un enseignement sur les règles Y civisme, il n’est pas démontré qu’il réponY aux prescriptions prévues par les dispositions précitées.
20. En outre, s’agissant du quatrième domaine Y formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonY sur ce que les sciences ne sont pas enseignées et sur ce que le thème abordé dans ce domaine concerne uniquement les animaux et la nature, la classification Ys animaux et Ys plantes, le corps humain étant abordé par comparaison avec celui Ys animaux. Il résulte Y l’instruction que si les requérants justifient d’un apprentissage notamment basé sur la découverte à l’occasion Ys sorties pédagogiques, ils ne démontrent pas que cet enseignement s’étenY sur l’ensemble Ys domaines requis tels que les principales fonctions du corps humain, la structure Y l’univers et Y la matière, ainsi que les nombres et les granYurs.
21. Enfin, s’agissant du cinquième domaine Y formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonY sur ce que les matières telles que l’histoire et la géographie ne sont pas traitées. Il ne résulte pas Y l’instruction que cette décision soit entachée d’inexactituY matérielle sur ce point.
22. Il résulte Y ce qui précèY qu’alors même que l’école Les boutons d’or Y Bigorre a achevé la rédaction Y son projet pédagogique, qu’elle rend compte régulièrement aux parents Ys acquis Ys élèves et qu’elle a initié la mise en place d’un livret d’évaluation Y ces acquis, en prenant la décision du 16 août 2021, le recteur Y l’académie Y Toulouse n’a pas fait une inexacte application Ys dispositions précitées du II Y l’article L. 442-2 du coY Y l’éducation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer par voie d’exception l’illégalité Y cette décision, laquelle permettait sur ces seules dispositions Y fonYr légalement la décision attaquée.
23. En Yrnier lieu, si les requérants soutiennent que le projet pédagogique Y l’établissement d’enseignement Les boutons d’or Y Bigorre est conforme au socle commun Y connaissances, Y compétences et Y culture prévu par le coY Y l’éducation, cette seule circonstance n’établit pas, en Yhors Y tout contrôle par l’administration, que cette école respecte l’objet et le contenu Y l’enseignement obligatoire.
24. Il résulte Y tout ce qui précèY que la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement ou à celle d’association. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin Y non-recevoir opposée par le recteur Y l’académie Y Toulouse, les conclusions Y la requête Y M. V. et Y Mme J. présentées sur le fonYment Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative doivent être rejetées.
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Sur les frais liés à l’instance :
25. Aux termes Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre Ys frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte Y l’équité ou Y la situation économique Y la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour Ys raisons tirées Ys mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, le juge Ys référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie Ys frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. V. et Mme J., et en tout état Y cause, par l’association Les boutons d’or Y Bigorre, doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention Y l’association Les boutons d’or Y Bigorre est admise.
Article 2 : La requête Y M. V. et Mme J. est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.V., à Mme B.J. et au recteur Y l’académie Y Toulouse.
Copie en sera adressée à l’association Les boutons d’or Y Bigorre.
Fait à Pau, le 3 septembre 2021.
Le juge Ys référés, La greffière,
SIGNÉ
SIGNÉ
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
A. AC
La République manY et ordonne au ministre Y l’éducation nationale, Y la jeunesse et Ys sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun, contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente ordonnance.
Pour expédition, La greffière, SIGNÉ A. AC
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