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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2020, n° 1906063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906063 |
Texte intégral
1906063
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906063
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
__________
M. Z Le juge des référés Juge des référés
__________
Ordonnance du 13 février 2020 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme X AA, représentée par Me Zia AB, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’enregistrement d’une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X AA soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce ; en effet, le refus du préfet des Alpes- Maritimes la place dans une situation d’extrême précarité puisqu’elle ne peut pas justifier de sa présence régulière sur le territoire français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle souffre de graves pathologies psychiatriques et notamment de stress post-traumatique ; en outre, le refus d’enregistrement a été pris par l’agent administratif présent au guichet le 15 novembre 2019 alors que seul le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour décider, ou non, de l’enregistrement de sa demande ; enfin, l’autorité administrative ne pouvait pas lui opposer un refus d’enregistrement au motif qu’une obligation de quitter le territoire français lui serait opposable.
1906063
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice du 23 janvier 2020 accordant l’aide juridictionnelle partielle à Mme AA et fixant la contribution de l’Etat à 70 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2019 sous le numéro 1905981 par laquelle Mme X AA demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 à 10 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- et les observations de Me Hmad, substituant Me AB, pour Mme X AA.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour :
1. Mme X AA, ressortissante albanaise née le […] à Tropoje (Albanie), a sollicité le 15 novembre 2019 au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par décision du même jour, dont l’existence n’est pas contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer cette demande. L’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La suspension de l’exécution d’une décision administrative est ainsi subordonnée à la double condition qu’il y ait urgence et que l’un au moins des moyens invoqués soit, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
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3. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que la décision litigieuse de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en tant qu’elle implique l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, préjudicie gravement à sa situation dès lors qu’elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une retenue administrative, d’un placement en rétention administrative ou d’une reconduite dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, étant souligné que le préfet des Alpes- Maritimes n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté le jour de l’audience, les moyens, non contredits, tirés du fait que le refus d’enregistrement a été pris par l’agent administratif présent au guichet le 15 novembre 2019 alors que seul le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour décider, ou non, de l’enregistrement de sa demande et que la requérante, souffrant de graves troubles psychiatriques, aurait dû voir sa situation examinée au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent sérieux et de nature à justifier la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé ».
6. La présente ordonnance implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de l’intéressée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente d’une décision sur ladite demande.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AB, avocat de Mme AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AB de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 15 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’enregistrement de la demande d’admission au séjour
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présentée par Mme AA est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme AA dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : La somme de 500 (cinq cents) euros est mise à la charge de l’Etat au profit de Me AB au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, à Me Zia AB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
.
Fait à Nice le 13 février 2020.
Le juge des référés
Signé
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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