Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222 13 ju 1, 23 juin 2022, n° 2000118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2020, 1er septembre 2020 et 9 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des appartements situés 238 rue Jules Bertaut au Tampon dont elle est propriétaire.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle ne pouvait pas bénéficier du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts. En effet, l’état d’insalubrité des appartements dont elle est propriétaire trouve son origine dans des infiltrations provenant des parties communes de l’immeuble. Faute de connaître l’origine et la cause de ces infiltrations, elle se trouve dans l’impossibilité de procéder aux travaux de reprise des désordres. La vacance des deux appartements dont elle est propriétaire est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des impôts
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2022 :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été assujettie, pour les années 2018 et 2019 à des cotisations de taxe foncière à raison des appartements E120 et C82 situés dans la résidence « Les Terrasses d’Anissy » sis 238 rue Jules Bertaut au Tampon. Par réclamation du 20 septembre 2019, l’intéressée a sollicité, pour ces deux années, le bénéfice des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts et, en conséquence, qu’il soit procédé au dégrèvement de ces impositions. Par décision du 28 novembre 2019, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de ces impositions.
Sur les conclusions à fin dégrèvement :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. / L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. () ».
3. Pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, Mme A fait valoir que la vacance des appartements n° C82 et E120 dont elle est propriétaire au sein de la résidence « Les Terrasses d’Anissy » sis 238 rue Jules Bertaut au Tampon est indépendante de sa volonté dans la mesure où ces logements ont été rendus inhabitables par d’importantes infiltrations provenant des parties communes et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’engager des travaux de remise en état avant que l’expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage de la copropriété ait identifié l’origine de ces désordres et que les travaux de reprise aient eux-mêmes été réalisés.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’appartement n° C82, mis initialement en location à compter du mois de mars 2018, est devenu libre à compter du 1er juin 2018 à la suite du départ de son occupant motivé par la persistance d’infiltrations. Il résulte des conclusions de l’expert mandaté par l’assureur multirisque habitation actionné par Mme A le 5 mai 2018 que la présence d’infiltrations dans la cuisine et le séjour était exclusivement imputable à une fuite d’un joint du chauffe-eau. Alors que ce même expert a relevé l’existence d’un second sinistre, matérialisé par l’existence de dommages dans le séjour, l’entrée, le dégagement de la chambre, les toilettes et la salle de bains et que l’assureur multirisque habitation de Mme A lui a confié le soin d’en rechercher les causes, l’intéressée, par courriel du 14 février 2019, puis le syndic de copropriété, au cours de la première réunion d’expertise organisée le 27 mars 2019, lui ont indiqué qu’une des causes trouvait son origine dans une colonne montante encastrée et qu’une déclaration de sinistre serait adressée à l’assureur dommage-ouvrage de la copropriété. Il ne ressort pas de l’instruction, faute de preuve contraire, que Mme A se soit adressée au syndic pour actionner l’assureur dommage-ouvrage de la copropriété avant le 5 avril 2019, date à laquelle elle a adressé au syndic un courrier dans lequel elle demandait à ce que les biens dont elle est propriétaire soient inclus dans les opérations d’expertise. S’il est constant que le rapport définitif d’expertise réalisé à la demande de l’assureur dommage-ouvrage n’a été établi que le 18 juin 2020, plus d’un an après la visite organisée le 28 mai 2019, Mme A n’était aucunement tenue d’en attendre les conclusions mais, compte tenu de la règle de déchéance posée à l’article L. 242-1 du code des assurances, pouvait, en l’absence de prise de position de l’assureur dommage-ouvrage de la copropriété dans les soixante jours qui ont suivi le dépôt de la déclaration de sinistre, mettre en demeure le syndic de copropriété d’engager les dépenses nécessaires pour entreprendre les travaux de reprise des sinistres déclarés dans les parties communes. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la vacance de l’appartement n° C82 de Mme A ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté. Il en résulte que l’intéressée n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A, pourtant informée de l’état de l’appartement n° E120 dès le 5 avril 2019, n’a pas actionné son assureur multirisque habitation et n’a pas davantage pris soin de vérifier auprès du syndic que le sinistre avait bien été déclaré à l’assureur dommage-ouvrage de la copropriété. Sur ce dernier point, il ressort en effet du rapport SARETEC que l’intéressée verse aux débat que le sinistre lié aux infiltrations provenant des coursives des parties communes n’a été déclaré que le 25 mai 2020. Dans ces conditions, en l’absence de preuve qu’une telle déclaration serait intervenue à une date antérieure – ce qui, en tout état de cause, ne contraignait en aucune manière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A à attendre le dépôt d’un rapport d’expertise, la vacance de son appartement n° E120 ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté. Les conclusions à fin de décharge qu’elle présente à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 202Le rapporteur,
M. CLa greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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