Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2003094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2003094, enregistrée le 29 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête n° 2102862, enregistrée le 24 mai 2021, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— et les observations de Me Garelli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1969, est entré en France en 1990, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2020, il a présenté une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 novembre 2020, M. B a de nouveau saisi la préfecture d’une demande d’admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette nouvelle demande, à la suite du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes concernent un même requérant et présentent à juger de questions analogues. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite née de la demande du 28 janvier 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. ». Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si à l’expiration d’un délai de quatre mois après avoir effectué sa demande de titre de séjour, M. B n’a eu aucune réponse, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1990 et qu’il a bénéficié le 14 août 2012 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 novembre 2012, le 31 juillet 2017 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 janvier 2018 et le 24 janvier 2018 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 avril 2018. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d’établir que l’intéressé a séjourné en France d’une manière continue depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
9. Si M. B est entré en France en 1990, ainsi qu’en attestent les autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié à trois reprises en 2012, en 2017 et en 2018, il n’établit pas avoir séjourné continument en France depuis cette date. En outre, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dans l’impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où il n’établit d’ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite née de la demande du 17 novembre 2020 :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si à l’expiration d’un délai de quatre mois après sa effectué sa demande de titre de séjour, M. B n’a eu aucune réponse, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2003094 et 2102862 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°S 2003094 – 210286
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