Annulation 5 février 2021
Rejet 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 févr. 2021, n° 2000611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000611 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2000611 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ELECTIONS MUNICIPALES DE BASTIA
___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PrésiALnt-rapporteur
___________
M. Y Le tribunal administratif AL Bastia Rapporteur public
___________
Audience du 20 janvier 2021 Décision du 5 février 2021 ___________ 28-005-02 28-005-04-01 28-005-04-02-04 28-04-04-01 28-08-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et ALs mémoires, enregistrés le 3 juillet 2020, le 20 et le 28 août 2020, le 16 octobre 2020 et le 15 décembre 2020, M. Z AA AB, M. AC AD et M. AC-Martin AF, représentés par Me Albertini, ALmanALnt au tribunal :
1°) CAannuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020 en vue AL l’élection ALs conseillers municipaux et communautaires dans la commune AL Bastia ;
2°) AL rejeter le compte AL campagne AL la liste « Bastia piu forte inseme » conduite par M. AG AH.
Ils soutiennent que :
- l’article L. 56 du coAL électoral n’ayant pas été abrogé, le second tour AL scrutin aurait dû se tenir au plus tard le 15 juin 2020 conformément à l’avis n° 399873 du 18 mars 2020 du Conseil CAEtat ;
- le niveau CAabstention aux ALux tours a, compte tenu ALs circonstances locales, altéré la sincérité ALs ALux tours du scrutin ;
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- l’inauguration du Mantinum le 23 février 2020 constitue une opération AL promotion publicitaire interdite par les articles L. 52-1 et L. 52-8 du coAL électoral et susceptible CAaltérer la sincérité du scrutin ;
- l’envoi ALs courriers ALs 9 et 15 juin 2020 par la présiALnte AL l’office public AL
l’habitat (OPH) AL la collectivité AL Corse à l’ensemble ALs locataires AL l’office caractérise un acte AL propaganAL interdit par l’article L. 50-1 du coAL électoral et susceptible CAavoir altéré la sincérité du scrutin, eu égard à l’augmentation au second tour du nombre AL voix obtenues par la liste conduite par M. AH dans les bureaux AL vote concernés ;
- ces courriers sont diffamatoires à l’égard ALs candidats AL la liste « Unione per
Bastia » conduite par M. AA AB qui n’ont pu y répondre ;
- la présiALnte AL l’office a détourné la finalité du fichier ALs locataires à ALs fins AL propaganAL électorale ;
- l’utilisation ALs moyens AL l’office rompt l’égalité entre les candidats ;
- M. AH a utilisé les moyens AL la commune pour ALs opérations AL propaganAL électorale pendant la périoAL AL confinement, rompant ainsi l’égalité entre les candidats ;
- ils ont fait l’objet CAinjures, AL diffamations et AL calomnies, ainsi que AL fausses rumeurs qui ont excédé les limites admissibles AL la polémique électorale ;
- ALs pressions et menaces ont été exercées sur ALs agents municipaux et ALs électeurs, AL nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- la sincérité du scrutin a également été altérée par ALs manœuvres contraires à l’article L. 106 du coAL électoral, notamment par un message du 11 avril 2020 AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse relatif au report partiel ou total ALs loyers et charges pour les locataires subissant ALs pertes AL revenus, par la promesse CAoctroyer ALs concessions funéraires aux électeurs, ainsi que par les dons effectués par l’association « 2020 » assurant la propaganAL électorale du maire AL Bastia ;
- la mention dans ce message du 11 avril 2020 du numéro AL téléphone AL la présiALnte AL l’OPH méconnaît l’article L. 50-1 du coAL électoral ;
- la commune a, en violation AL l’article L. 106 du coAL électoral, accordé une subvention à l’association « 2020 » par une délibération du conseil municipal du 29 mai 2020 ;
- les dépenses supportées à l’occasion AL l’inauguration du Mantinum par la commune AL Bastia, l’OPH et le comité ALs pêches constituent ALs dons à un candidat, interdits par l’article
L. 52-8 du coAL électoral ;
- l’avantage consenti par l’OPH à la liste conduite par M. AH constitue un don interdit par l’article L. 52-8 du coAL électoral ;
- les dépenses correspondantes doivent être réintégrées dans le compte AL campagne AL M. AH et ce compte doit être rejeté en raison du dépassement du plafond ALs dépenses électorales ;
- l’acheminement tardif CAau moins treize procurations a faussé les résultats du second tour ;
- les listes CAémargement présentent ALs différences AL signatures.
Par ALs mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2020, le 16 septembre 2020 et le
7 décembre 2020, M. AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL AM,
Mme AN AL AO, M. AC-Louis AQ, Mme AR AS, M. AT AU,
Mme AV AW, M. AX AY, Mme AZ BA, M. AC-Joseph BC, Mme BD BE BF, M. BG BH, Mme BI BJ, M. BK BL,
Mme BM BN, M. BO BP, Mme BQ BR,
M. BS BT, Mme BU BV, M. BW BX, Mme CK-AG BZ
CACB, M. CC CD, Mme MathilAL CF, M. CG AAl CI,
Mme CJ CK CL, M. CM CN, Mme CO CP, M. CC CQ, Mme CR CS, M. AG CT, Mme AN CU,
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M. CV CW, représentés par la SAS Cabinet Colin – Stoclet, concluent au rejet AL la protestation et à ce que le versement AL la somme AL 3 500 euros soit mis à la charge AL M. AA AB et autres au titre AL l’article L. 761-1 du coAL AL justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par M. AA AB et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2020, M. CX CY a présenté ALs observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le coAL électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 ;
- le décret n° 2020-642 du 7 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le coAL AL justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AL l’audience.
Ont été entendus au cours AL l’audience publique :
- le rapport AL M. X,
- les conclusions AL M. Y, rapporteur public,
- et les observations AL Me Albertini, représentant M. AA AB et autres, et AL la SAS Cabinet Colin – Stoclet, représentant M. AH et autres.
Une note en délibéré présentée par M. AA AB et autres a été enregistrée le 25 janvier 2021.
Une note en délibéré présentée par M. AH et autres a été enregistrée le 1er février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue ALs opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune AL Bastia pour la désignation ALs conseillers municipaux et communautaires, la liste « Bastia più forte inseme » conduite par M. AG AH a obtenu 30,43 % ALs suffrages exprimés, la liste « Spartimu l’avvene » conduite par M. Z AL AB a recueilli 20,02 % ALs suffrages exprimés, la liste « Choisir Bastia – A scelta di Bastia » conduite par M. AC AD a recueilli 13,83 % ALs suffrages exprimés, la liste « Un futur pour Bastia » conduite par M. CX CY a recueilli 12,42 % ALs suffrages exprimés et la liste « Bastia altrimente » conduite par M. AC-Martin AF a recueilli 8,96 % ALs suffrages exprimés. Les listes « Bastia più forte inseme » et « Un futur pour Bastia » se sont maintenues sans modification au second tour. Une troisième liste dénommée « Unione per Bastia » et conduite par M. AA AB a été constituée pour le second tour, comprenant ALs candidats qui s’étaient présentés au premier tour sur les listes conduites par MM. AA AB, AD et AF. A l’issue ALs opérations électorales du second tour
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qui se sont déroulées le 28 juin 2020, 33 sièges AL conseillers municipaux et 15 sièges AL conseillers communautaires ont été attribués à ALs candidats AL la liste « Bastia più forte inseme », qui a obtenu 49,37 % ALs suffrages exprimés, 8 sièges AL conseillers municipaux et 4 sièges AL conseillers communautaires ont été attribués à ALs candidats AL la liste « Unione per Bastia », qui a obtenu 39,73 % ALs suffrages exprimés, 2 sièges AL conseillers municipaux et 1 siège AL conseiller communautaire ont été attribués à ALs candidats AL la liste « Un futur pour Bastia », qui a obtenu 10,89 % ALs suffrages exprimés. MM. AA AB, AD et AF ALmanALnt au tribunal CAannuler l’élection ALs conseillers municipaux et AL rejeter le compte AL campagne déposé par M. AH en application du II AL l’article L. 52-12 du coAL électoral.
Sur le grief relatif à la date du second tour du scrutin :
2. Aux termes AL l’article L. 56 du coAL électoral : « En cas AL ALuxième tour AL scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. » L’article 19 AL la loi du 23 mars 2020 CAurgence pour faire face à l’épidémie AL covid-19 dispose en son I que « Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection ALs conseillers municipaux et communautaires, (…) un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison ALs circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection AL la population face à l’épidémie AL covid-19. / Sa date est fixée par décret en conseil ALs ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation ALs opérations électorales (…) ».
3. Par un décret du 27 mai 2020, les électeurs ont été convoqués en vue AL procéALr au second tour du renouvellement ALs conseils municipaux et communautaires dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020, le dimanche 28 juin 2020, soit au cours du mois AL juin 2020, conformément aux dispositions, citées au point précéALnt, AL l’article 19 AL la loi du 23 mars 2020. Il suit AL là que les protestataires, qui ne peuvent pas utilement se prévaloir AL l’avis n° 399873 émis par le Conseil CAEtat le 18 mars 2020 sur le projet AL loi CAurgence pour faire face à l’épidémie AL Covid-19, ne sont en tout état AL cause pas fondés à soutenir que le second tour AL scrutin aurait dû être organisé au plus tard le 15 juin 2020.
Sur le grief relatif à l’abstention :
4. L’émergence CAun nouveau coronavirus, responsable AL la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée CAurgence AL santé publique AL portée internationale par l’Organisation mondiale AL la santé le 30 janvier 2020, puis AL pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre ALs solidarités et AL la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, ALs mesures AL plus en plus strictes ALstinées à réduire les risques AL contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble ALs maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures ALstinées à assurer le bon déroulement ALs élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre AL l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation ALs élections municipales ALs 15 et 22 mars 2020 en situation CAépidémie AL coronavirus covid-19, formulant ALs recommandations relatives à l’aménagement ALs bureaux AL vote et au respect ALs consignes sanitaires, et par une instruction AL ce ministre, du même jour, ALstinée à faciliter l’exercice du droit AL vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les
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informations scientifiques utiles à l’adoption ALs mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie AL covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour ALs élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs.
5. L’article 19 AL la loi du 23 mars 2020 CAurgence pour faire face à l’épidémie AL covid-19 a reporté le second tour ALs élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que « Dans tous les cas, l’élection régulière ALs conseillers municipaux et communautaires, ALs conseillers CAarrondissement, ALs conseillers AL Paris et ALs conseillers métropolitains AL Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 AL la Constitution ». Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet AL valiALr rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution AL sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées ALvant le juge AL l’élection.
6. Aux termes AL l’article L. 262 du coAL électoral, applicable aux communes AL mille habitants et plus : « Au premier tour AL scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue ALs suffrages exprimés un nombre AL sièges égal à la moitié du nombre ALs sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus AL quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins AL quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle AL la plus forte moyenne, sous réserve AL l’application ALs dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue ALs suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un ALuxième tour (…) ». Aux termes AL l’article L. 273-8 du coAL électoral : « Les sièges AL conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors AL cette élection ALs règles prévues à l’article L. 262. (…) ».
7. Ni par ces dispositions, ni par celles AL la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux AL participation minimal la répartition ALs sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour AL scrutin dans les communes AL mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue ALs suffrages exprimés. Le niveau AL l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas AL nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances AL l’espèce, sa sincérité.
8. Il résulte AL l’instruction que la participation s’est élevée, lors du scrutin du 15 mars 2020 dans la commune AL Bastia à 44,37 %, soit un taux proche AL celui AL 44, 66 % constaté sur l’ensemble du territoire national. Le taux AL participation au second tour qui a atteint 63,36 % à Bastia, y a été nettement supérieur à celui constaté au niveau national, soit 41,6 %. Si les protestataires font valoir que le taux AL participation était inférieur respectivement AL trente-cinq et trente points à celui qui avait été constaté en 2014 et en 2008 lors du premier tour ALs élections municipales dans la commune AL Bastia, il ne résulte pas AL l’instruction que les messages diffusés par le Gouvernement ou par CAautres intervenants dans les médias auraient massivement incité certaines catégories CAélecteurs inscrits sur la liste électorale à ne pas prendre part au scrutin communal. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’appel au report ALs opérations électorales prévues le 15 mars 2020 que M. AU a diffusé le 14 mars en sa qualité AL présiALnt du conseil exécutif AL Corse sur un réseau social, ait affecté la participation ALs électeurs enclins à porter leur suffrage sur les listes concurrentes AL celle sur laquelle il était candidat. Cet appel, dont il n’est pas établi qu’il aurait eu pour objet ou pour effet AL favoriser la liste à laquelle il appartenait, n’a ainsi pas constitué une manœuvre AL nature à porter atteinte à
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l’égalité entre les candidats ou à la sincérité du scrutin. Enfin, il ne résulte pas davantage AL l’instruction et notamment pas du sondage CAopinion réalisé en 2014 dont se prévalent les protestataires, que l’abstention ALs personnes âgées AL la commune aurait été plus marquée qu’au niveau national, ni, en tout état AL cause, qu’il existerait un lien AL causalité entre cette abstention et un plus faible nombre AL suffrages exprimés en faveur ALs listes conduites par MM. AA AB, AD et AF au premier tour du scrutin. Il suit AL là que le niveau AL l’abstention constatée ne peut être regardé, dans les circonstances AL l’espèce, comme ayant été AL nature à altérer la sincérité du scrutin.
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
En ce qui concerne les abus AL propaganAL :
9. Aux termes AL l’article L. 48-2 du coAL électoral : « Il est interdit à tout candidat AL porter à la connaissance du public un élément nouveau AL polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité CAy répondre utilement avant la fin AL la campagne électorale. »
10. En premier lieu, dans un courrier adressé le 15 juin 2020 à l’ensemble ALs locataires AL l’OPH AL la collectivité AL Corse et mentionnant « réhabilitation et entretien ALs résiALnces » en objet, la présiALnte AL cet établissement public indique notamment que « l’Office public AL l’habitat AL la Collectivité AL Corse a politiquement été délaissé par le passé, ce qui ne lui permettait pas budgétairement AL répondre aux attentes ALs locataires, entraînant AL gros retards CAentretien et, bien éviALmment, votre mécontentement » et que « désignée par le présiALnt du conseil exécutif, AT AU, comme présiALnte » elle s’ « efforce avec [son] conseil CAadministration et l’ensemble AL la direction et ALs agents AL rattraper ce retard AL parfois plusieurs décennies », ces ALrniers mots figurant en caractères gras. S’il n’est pas diffamatoire, ce courrier du 15 juin 2020 a introduit, eu égard aux responsabilités qu’avaient exercées certains ALs candidats AL la liste conduite par M. AA AB dans la gestion du parc AL logements sociaux à Bastia, un élément nouveau AL polémique électorale. Les protestataires ont toutefois disposé CAun délai suffisant pour y répliquer avant le début ALs opérations AL vote.
11. En ALuxième lieu, si les protestataires établissent que l’une ALs affiches appelant à voter en faveur AL M. AA AB a été recouverte CAinscriptions à caractère diffamatoire, à une date CAailleurs non précisée, il ne résulte pas AL l’instruction que AL telles dégradations aient revêtu un caractère massif ni, par suite, qu’elles aient pu altérer la sincérité du scrutin.
12. En troisième lieu, M. CZ, candidat inscrit sur la liste conduite par M. AH, a émis sur un réseau social plusieurs messages injurieux à l’égard AL candidats adverses et notamment AL MM. AA AB et AD. Toutefois, aucune précision n’est apportée sur la date AL mise en ligne non plus que sur l’ampleur AL la diffusion AL ces messages ou AL ceux émis par MM. DA et DB dont les liens avec la liste conduite par M. AH et le rôle dans la campagne ne sont CAailleurs pas précisés. Ainsi, il ne résulte pas AL l’instruction que ces messages aient pu altérer la sincérité du scrutin, en dépit du caractère regrettable AL certains CAentre eux qui ont excédé les limites AL ce qui peut être toléré dans le cadre AL la polémique électorale.
13. En quatrième lieu, compte tenu AL la date AL diffusion du message émis sur un réseau social par M. Battesti le 19 juin 2020, dont le caractère massif n’est pas établi, les protestataires ont en tout état AL cause bénéficié CAun délai suffisant pour y répondre utilement.
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14. En cinquième et ALrnier lieu, les propos tenus par M. AH le 25 juin 2020 lors CAun entretien avec le site CAinformation sur internet « Corse net infos », sont en revanche AL nature à mettre en cause l’honneur et la probité AL candidats AL la liste conduite au second tour par M. AA AB.
En ce qui concerne la méconnaissance ALs dispositions AL l’article L. 50-1 du coAL électoral :
15. Aux termes AL l’article L. 50-1 du coAL électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois CAune élection et jusqu’à la date du tour AL scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro CAappel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste AL candidats ou à leur profit. »
16. La mention du numéro AL téléphone AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse dans le message qu’elle a adressé aux locataires le 11 avril 2020, pas plus CAailleurs que celle AL son adresse électronique, ne sauraient être regardées comme constituant l’indication CAun numéro CAappel gratuit prohibé par l’article L. 50-1 du coAL électoral. Le grief tiré AL la méconnaissance AL ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la campagne AL promotion publicitaire :
17. Aux termes du second alinéa AL l’article L. 52-1 du coAL électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à ALs élections générales, aucune campagne AL promotion publicitaire ALs réalisations ou AL la gestion CAune collectivité ne peut être organisée sur le territoire ALs collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice ALs dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre AL l’organisation AL sa campagne, du bilan AL la gestion ALs mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement ALs dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
S’agissant AL l’inauguration du Mantinum :
18. La commune AL Bastia a fait réaliser un ensemble CAouvrages, dénommé « Mantinum », permettant AL relier directement le vieux port et le jardin Romieu à la citaALlle, composé CAescaliers, CAun ascenseur implanté dans une ancienne citerne, CAun « théâtre AL verdure » ALstiné à accueillir ALs manifestations culturelles, CAun belvédère et CAun ouvrage vertical monumental accueillant un ascenseur. Les protestataires soutiennent que les manifestations organisées le 23 février 2020 à l’occasion AL l’inauguration du « Mantinum » ont constitué, par leur ampleur et par la date choisie, une campagne AL promotion publicitaire.
19. En premier lieu, il résulte AL l’instruction et notamment du compte rendu AL la visite effectuée le 18 février 2020 par la commission AL sécurité contre les risques CAincendie et AL panique, que les travaux étaient achevés à la date retenue pour l’inauguration, en dépit AL l’insuffisance, relevée par la commission, ALs garAL-corps en partie haute AL l’ouvrage donnant accès à l’ascenseur extérieur. En particulier, le belvédère, qui est l’un ALs éléments majeurs du Mantinum, était accessible, contrairement à ce que prétenALnt les protestataires en se prévalant
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CAun message publié sur un réseau social. Ainsi, il ne résulte pas AL l’instruction que la date choisie pour cette inauguration a été anticipée en vue CAinfluer sur le vote ALs électeurs.
20. En ALuxième lieu, les manifestations organisées pour son inauguration, comprenant une promenaAL en collaboration avec une association locale, un récital lyrique dans le jardin Romieu et ALs concerts gratuits dans le théâtre AL verdure, la participation scénarisée ALs pêcheurs du vieux port et une collation avec ALs spécialités culinaires locales, n’ont pas présenté un caractère anormal et inhabituel, eu égard à l’importance AL cet équipement public, tant pour la vie culturelle locale que pour la mise en valeur touristique AL la commune AL Bastia.
21. En ALrnier lieu, si les protestataires font valoir que seuls le maire sortant et ALs conseillers municipaux candidats sur sa liste étaient présents sur la scène, ils n’établissent pas, en se bornant à reproduire une photographie publiée sur un réseau social, que les autres conseillers municipaux, dont il résulte AL l’instruction qu’ils ont été officiellement conviés à l’événement, se seraient vu refuser la possibilité AL monter sur la scène.
22. Il résulte AL ce qui a été indiqué aux points 19 à 21 que cette inauguration ne constitue pas un élément CAune campagne AL promotion publicitaire ALs réalisations ou AL la gestion CAune collectivité au sens ALs dispositions AL l’article L. 52-1 du coAL électoral.
S’agissant ALs courriers ALs 9 et 15 juin 2020 AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse :
23. Dans son courrier du 9 juin 2020, qu’elle a adressé à l’ensemble ALs locataires AL la résiALnce Saint CM à Bastia, la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse ne se borne pas à informer les résiALnts AL l’état CAavancement du programme AL réhabilitation AL cette résiALnce mais y annonce également, en caractères gras, sa volonté CAengager un programme AL réhabilitation ALs 174 logements AL cette résiALnce, conformément au souhait du maire AL Bastia, et y remercie le présiALnt du conseil exécutif AL Corse, candidat inscrit sur la liste du maire sortant. La présiALnte AL l’OPH a, en outre, par le courrier du 15 juin 2020 mentionné au point 10, valorisé l’action AL M. AU et dénigré celle AL candidats AL la liste conduite par M. AA AB ayant précéALmment exercé ALs responsabilités dans la gestion du parc AL logements sociaux à Bastia. Eu égard à l’ensemble AL ces éléments, ainsi qu’à l’importance du parc locatif à Bastia par rapport aux autres communes AL Corse, à la notoriété AL M. AU et à son rôle dans la campagne électorale, les courriers ALs 9 et 15 juin 2020 AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse ont constitué, alors même qu’ils ne sont pas le fait AL la commune et que leur auteur n’est pas elle-même candidate aux élections municipales, une campagne AL promotion publicitaire au sens ALs dispositions AL l’article L. 52-1 du coAL électoral.
S’agissant ALs autres griefs :
24. En premier lieu, les messages publiés sur un réseau social par M. AH et ses colistiers ou sympathisants, ainsi que par ALs tiers ayant relayé ces messages, lesquels ne peuvent être lus que par les personnes ayant fait le choix AL suivre les activités AL leurs auteurs, ne sauraient être regardés comme constituant par eux-mêmes une campagne AL promotion publicitaire au sens ALs dispositions citées au point 17.
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25. En ALuxième lieu, les articles parus dans le n° 22 du bulletin municipal « Bastiamag » du mois AL mars 2020, se bornent à informer la population AL la création CAun réseau AL solidarité pour soutenir et aiALr les personnes isolées dans le cadre AL la crise sanitaire et AL l’ouverture CAun centre « covid-19 » à Bastia par un collectif CAinfirmiers. Ces articles, qui n’emploient pas un ton polémique et ne dressent pas un bilan exagérément avantageux ALs réalisations municipales, n’excèALnt pas les limites AL la communication institutionnelle. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme caractérisant une campagne AL promotion publicitaire au sens du second alinéa AL l’article L. 52-1 du coAL électoral. Les protestataires ne sont pas davantage fondés à soutenir que la publication AL ces articles dans le bulletin AL la commune a porté atteinte au principe CAégalité entre les candidats.
26. En troisième lieu, les protestataires soutiennent que la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse a fait un usage irrégulier du fichier ALs locataires. Toutefois, ce grief n’est, en l’état, pas assorti AL précisions suffisantes permettant au tribunal CAen apprécier la portée ou le bien-fondé.
27. En quatrième lieu, il ne résulte pas AL l’instruction, et n’est CAailleurs pas allégué, que M. AA AB et autres aient ALmandé à l’OPH AL la collectivité AL Corse l’autorisation CAutiliser le fichier litigieux à ALs fins électorales et se soient heurtés à un refus. Les protestataires ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’utilisation ALs moyens AL l’office public par sa présiALnte a rompu l’égalité entre les candidats.
En ce qui concerne les pressions et intimidations :
28. En premier lieu, il résulte AL l’instruction que la diffusion par la direction ALs ressources humaines AL la commune AL Bastia CAune note AL service à l’ensemble ALs agents municipaux au début AL la campagne électorale pour rappeler les droits et les ALvoirs ALs agents publics à l’occasion CAélections politiques, notamment leur obligation AL loyauté, AL respect du principe hiérarchique, AL neutralité ainsi que le ALvoir AL réserve, n’a pas constitué en l’espèce une pression sur une catégorie CAélecteurs. En se bornant, CAune part, à se prévaloir CAune plainte CAun seul agent alléguant avoir fait l’objet CAune menace AL la part CAun adjoint au maire sortant en raison AL l’action AL membres AL sa famille en faveur CAune autre liste, et, CAautre part, à prétendre qu’un agent aurait été exclu AL la surveillance ALs marchés pour le même motif, sérieusement contesté par les défenALurs, les protestataires n’établissent pas que ALs pressions et menaces auraient été exercées sur ALs agents municipaux et ALs électeurs, AL nature à altérer la sincérité du scrutin.
29. En ALuxième lieu, il ne résulte pas AL l’instruction que la ALstruction par incendie ou les dégradations AL véhicules appartenant à ALs militants soient en lien avec leurs activités politiques ni, par suite, que ces événements aient pu avoir une influence sur les résultats ALs élections.
30. En troisième lieu, aux termes AL l’article L. 106 du coAL électoral : « Quiconque, par ALs dons ou libéralités en argent ou en nature, par ALs promesses AL libéralités, AL faveurs, CAemplois publics ou privés ou CAautres avantages particuliers, faits en vue CAinfluencer le vote CAun ou AL plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté CAobtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise CAun tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté AL déterminer un ou plusieurs CAentre eux à s’abstenir, sera puni AL ALux ans CAemprisonnement et CAune amenAL AL 15 000 euros. / Seront punis ALs mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. » S’il n’appartient pas au juge AL l’élection AL
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faire application AL ces dispositions en ce qu’elles édictent ALs sanctions pénales, il lui revient, en revanche, AL rechercher si ALs pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été AL nature à altérer la sincérité du scrutin.
31. D’une part, la présentation que la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse a faite au cours AL la campagne électorale, lors CAun entretien sur le site internet « Corse net infos », ALs mesures mises en place pour faire face à la crise sanitaire ainsi que ALs facilités accordées aux locataires en difficulté pour régler le loyer dû ne peut pas, eu égard notamment à la vocation sociale AL l’office et au contexte économique né AL la pandémie en cours, être regardée comme ayant eu pour objet CAinfluencer les électeurs ni comme constituant une manœuvre AL nature à altérer la sincérité du scrutin. Il n’est pas davantage établi que les messages publiés par la présiALnte AL l’office public sur un réseau social, alors même qu’elle y faisait référence à son appartenance politique ou que la circonstance que l’un AL ces messages ait été relayé par le compte ouvert sur le même réseau social au nom AL « Bastia più forte inseme », aient constitué une manœuvre ou une pression exercée sur les électeurs AL nature à fausser les résultats du scrutin.
32. D’autre part, le grief tiré AL ce qu’une promesse CAaccorALr ALs concessions funéraires aurait été faite à ALs électeurs n’est assorti CAaucune précision ni CAaucune justification permettant CAen apprécier le bien-fondé.
33. Enfin, il n’est pas établi que les circonstances que les statuts AL l’association « 2020 », dont l’objet social était l’organisation AL soirées dansantes, aient été modifiés au mois AL mai 2020 pour lui permettre AL distribuer ALs ALnrées alimentaires et AL confectionner ALs masques en tissu pour les habitants AL la commune AL Bastia, que cette association se soit vu accorALr une subvention par la commune à l’instar CAautres associations et qu’elle ait remercié, sur un réseau social, le maire AL Bastia pour son soutien, aient constitué une manœuvre susceptible CAinfluer sur le vote ALs électeurs.
Sur les griefs tenant au déroulement ALs opérations électorales :
34. En premier lieu, si les protestataires soutiennent que treize procurations au moins n’ont pas été acheminées à temps pour l’élection, ils n’assortissent ce grief CAaucune justification. Eu égard à l’écart AL voix, le grief doit en tout état AL cause être écarté.
35. En second lieu, le grief tiré AL ce qu’il existe ALs différences entre les signatures apposées par ALs électeurs sur les listes CAémargement AL chacun ALs ALux tours AL scrutin n’est assorti CAaucune précision suffisante permettant CAen apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur l’inciALnce ALs griefs accueillis sur les résultats du scrutin :
36. Il résulte ALs dispositions AL l’article L. 262 du coAL électoral que l’attribution ALs sièges comporte successivement ALux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue ALs suffrages exprimés obtient un nombre AL sièges égal à la moitié du nombre ALs sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins AL quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % ALs suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système AL la représentation proportionnelle suivant la règle AL la plus forte moyenne. A cette fin, chacune AL ces listes se
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voit attribuer un nombre AL sièges égal au nombre AL voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre AL suffrages exprimés par le nombre AL sièges restant à pourvoir.
37. Ainsi qu’il a été indiqué au point 23, les courriers ALs 9 et 15 juin 2020 AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse ont constitué une campagne AL promotion publicitaire au sens ALs dispositions AL l’article L. 52-1 du coAL électoral. Si le courrier du 9 juin 2020 a été adressé aux seuls 174 locataires AL la résiALnce Saint CM à Bastia, il résulte AL l’instruction que celui en date du 15 juin 2020 a été envoyé à l’ensemble ALs locataires AL l’office public et tout particulièrement à tous ceux qui résiALnt à Bastia. Il suit AL là que ce courrier est susceptible CAavoir été lu par 2 825 électeurs. Par ailleurs, le site CAinformation « Corse net infos », auquel M. AH a accordé l’entretien mentionné au point 14, a, tous médias confondus, une diffusion importante. Eu égard à l’importance AL l’écart AL 1 314 voix entre les listes conduites respectivement par M. AH et M. AA AB au second tour, soit 9,64 % ALs suffrages exprimés, la diffusion ALs courriers ALs 9 et 15 juin 2020 AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse ainsi que AL l’entretien accordé par le maire sortant le 25 juin 2020, n’a pu influer sur l’obtention, par la liste arrivée en tête, AL la moitié ALs sièges à pourvoir arrondie à l’entier supérieur, soit vingt-ALux sièges, puis sur l’obtention, après calcul du quotient électoral, AL dix sièges supplémentaires pour cette même liste, AL huit sièges pour la liste « Union per Bastia » et AL ALux sièges pour la liste « Un futur pour Bastia ».
38. En revanche, pour l’attribution du ALrnier siège selon la règle AL la plus forte moyenne, la moyenne à retenir pour la liste conduite par M. AH s’élève à 611,73 tandis que la moyenne à retenir pour la liste conduite par M. AA AB s’élève à 601,67. Ainsi, il aurait suffi à la liste conduite par ce ALrnier AL recueillir 91 voix supplémentaires au détriment AL la liste conduite par M. AH pour bénéficier, en lieu et place AL celle-ci, AL l’attribution à la plus forte moyenne du quarante-troisième et ALrnier siège AL conseiller municipal restant à pourvoir. Par suite, l’élection AL M. CV CW, figurant au trente-troisième rang sur la liste conduite par M. AH, est entachée CAirrégularité et doit être annulée.
39. Il résulte AL la combinaison ALs dispositions ALs articles L. 251 et L. 270 du coAL électoral que la proclamation CAun candidat figurant sur une liste n’est pas possible, et ne pourrait, en tout état AL cause, pas être prononcée par le juge AL l’élection, l’annulation ne trouvant pas sa cause dans l’inéligibilité du candidat. Les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies. Dès lors, les dispositions AL l’article L. 270 du coAL électoral faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le tribunal, juge AL l’élection, AL constater la vacance du quarante-troisième siège AL conseiller municipal AL Bastia.
Sur les griefs relatifs à la régularité ALs comptes AL campagne AL M. AH :
40. Aux termes du ALuxième alinéa AL l’article L. 52-8 du coAL électoral : « Les personnes morales, à l’exception ALs partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement AL la campagne électorale CAun candidat, ni en lui consentant ALs dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant ALs biens, services ou autres avantages directs ou indirects à ALs prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ». Le premier alinéa AL l’article L. 52-11 du même coAL dispose : « Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond ALs dépenses électorales, autres que les dépenses AL propaganAL directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste AL candidats, ou pour leur compte, au cours AL la périoAL mentionnée au même
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article ». L’article L. 52-11-1 AL ce coAL institue un dispositif AL remboursement forfaitaire partiel ALs dépenses électorales et prévoit que ce remboursement n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins AL 5 % ALs suffrages exprimés au premier tour AL scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions AL l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte AL campagne dans le délai prévu au II AL l’article L. 52-12 ou dont le compte AL campagne est rejeté pour CAautres motifs ou qui n’ont pas déposé leur déclaration AL situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s’ils sont astreints à cette obligation. L’article L. 52-12 AL ce coAL prévoit que « chaque candidat ou candidat tête AL liste » soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu CAétablir un compte AL campagne « retraçant, selon leur origine, l’ensemble ALs recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble ALs dépenses engagées ou effectuées en vue AL l’élection, hors celles AL la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours AL la périoAL mentionnée à l’article L. 52-4 ». L’article L. 118-3 du même coAL dispose que « Lorsqu’il relève une volonté AL frauAL ou un manquement CAune particulière gravité aux règles AL financement ALs campagnes électorales, le juge AL l’élection, saisi par la Commission nationale ALs comptes AL campagne et ALs financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte AL campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte AL campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond ALs dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte AL campagne a été rejeté à bon droit (…) ».
41. Il résulte AL ce qui a été indiqué aux points 22 et 33 que les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses relatives à l’inauguration AL l’espace « Mantinum » et aux actions menées par l’association « 2020 » doivent être réintégrées dans le compte AL campagne AL M. AH.
42. Ainsi qu’il a été indiqué au point 23, la diffusion ALs courriers ALs 9 et 15 juin 2020 AL la présiALnte AL l’OPH AL la collectivité AL Corse a présenté le caractère CAune campagne AL promotion publicitaire au sens du second alinéa AL l’article L. 52-1 du coAL électoral. Dans les circonstances AL l’espèce, la liste conduite par M. AH doit être regardée comme ayant tiré bénéfice, pour sa campagne électorale, AL cette opération qui constitue, par suite, un avantage consenti à cette liste par une personne morale AL droit public en violation AL l’article L. 52-8 du coAL électoral.
43. Si les dispositions AL l’article L. 52-8 du coAL électoral interdisent à toute personne morale autre qu’un parti politique AL consentir ALs dons ou ALs avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’impliquent le rejet du compte AL campagne au seul motif que le candidat a bénéficié CAun avantage au sens AL ces dispositions. Il appartient au juge AL l’élection CAapprécier, compte tenu AL l’ensemble ALs circonstances AL l’espèce, notamment AL la nature AL l’avantage, AL son montant et ALs conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice AL cet avantage doit entraîner le rejet du compte.
44. Il sera fait une juste appréciation AL la dépense exposée par l’office public, tenant compte du coût CAimpression, AL mise sous pli et CAaffranchissement ALs courriers adressés les 9 et 15 juin 2020 aux locataires AL l’OPH AL la collectivité AL Corse dont les foyers abritent une ou plusieurs personnes inscrites sur les listes électorales AL la commune AL Bastia, en en fixant le montant à la somme AL 3 300 euros. Il y a lieu AL réintégrer dans le compte AL campagne AL M. AH cette dépense correspondant à l’avantage dont ce candidat a bénéficié. Compte tenu AL ce montant, qui n’entraîne pas un dépassement du plafond AL dépenses fixé en l’espèce à 99 146 euros et ne représente que 3,32 % AL ce plafond, la perception AL ce don prohibé n’est pas, à elle seule, AL nature à justifier le rejet du compte AL campagne AL M. AH.
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45. Compte tenu AL ce qui a été indiqué au point précéALnt, M. AH n’entre dans aucun ALs cas prévus par l’article L. 118-3 du coAL électoral dans lesquels le juge AL l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat tête AL liste soumis à l’obligation AL déposer un compte AL campagne.
Sur le remboursement ALs dépenses électorales dû par l’Etat :
46. Il appartient en revanche au tribunal, saisi AL conclusions touchant à la régularité du compte, AL se prononcer sur l’application en l’espèce AL l’article L. 52-11-1 du coAL électoral, qui dispose que « Les dépenses électorales ALs candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet CAun remboursement forfaitaire AL la part AL l’Etat égal à
47,5 % AL leur plafond AL dépenses. Ce remboursement ne peut excéALr le montant ALs dépenses réglées sur l’apport personnel ALs candidats et retracées dans leur compte AL campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins AL 5 % ALs suffrages exprimés au premier tour AL scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions AL l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte AL campagne dans le délai prévu au II AL l’article L. 52-12 ou dont le compte AL campagne est rejeté pour CAautres motifs ou qui n’ont pas déposé leur déclaration AL situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s’ils sont astreints à cette obligation. / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce ALrnier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et AL la gravité AL ces irrégularités ».
47. M. AH a droit, en application ALs dispositions citées au point précéALnt, à un remboursement forfaitaire égal à 47,5 % du plafond légal ALs dépenses, fixé pour le scrutin considéré à 99 146 euros, soit 47 094,35 euros, sans que ce remboursement ne puisse excéALr le montant ALs dépenses réglées sur son apport personnel et retracées dans le compte AL campagne. Les dépenses réglées par M. AH sur son apport personnel et retracées au compte AL campagne se sont élevées à 33 870 euros. Eu égard à l’importance AL l’irrégularité tenant à la perception CAun don prohibé dans les conditions indiquées aux points 42 à 44, il y a lieu, dans les circonstances AL l’espèce, AL réduire, sur le fonALment du ALrnier alinéa AL l’article L. 52-11-1 du coAL électoral, le montant du remboursement forfaitaire AL la somme AL 1 500 euros. Par suite, c’est à la somme AL 32 370 euros que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel a droit M. AH.
Sur les frais liés au litige :
48. Dans les circonstances AL l’espèce, il n’y a pas lieu AL faire droit aux conclusions AL M. AH et autres présentées sur le fonALment ALs dispositions AL l’article L. 761-1 du coAL AL justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’attribution du quarante-troisième siège AL conseiller municipal AL Bastia à la liste « Bastia più forte inseme » et l’élection AL M. CV CW en qualité AL conseiller municipal AL Bastia sont annulées.
Article 2 : Le montant du remboursement dû par l’Etat à M. AH en application AL l’article L. 52-11-1 du coAL électoral est fixé à 32 370 euros.
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Article 3 : Le surplus ALs conclusions AL la protestation AL M. AA AB et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions AL M. AH et autres présentées sur le fonALment ALs dispositions AL l’article L. 761-1 du coAL AL justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA AB, à M. AC AD, à M. AC-Martin AF, à M. AG AH, à Mme AI AJ, à M. AK AA AM, à Mme AN AL AO, à M. AC-Louis AQ, à Mme AR AS, à M. AT AU, à Mme AV AW, à M. AX AY, à Mme AZ BA, à M. AC-Joseph BC, à Mme BD DC BF, à M. BG BH, à Mme BI BJ, à M. BK BL, à Mme BM BN, à M. BO BP, à Mme BQ BR, à M. BS BT, à Mme BU BV, à M. BW BX, à Mme CK-AG BZCACB, à M. CC CD, à Mme MathilAL CF, à M. CG AAl CI, à Mme CJ CK CL, à M. CM CN, à Mme CO CP, à M. CC CQ, à Mme CR CS, à M. AG CT, à Mme AN CU, à M. CV CW, à Mme BU DE, à Mme DF DG, à Mme DH DI, à M. CC DJ, à Mme DK CN, à M. CX CY et à Mme DL DM.
Copie en sera transmise à la Commission nationale ALs comptes AL campagne et ALs financements politiques et au préfet AL la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2021, où siégeaient :
- M. X, présiALnt,
- M. Martin, premier conseiller,
- Mme Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
Le présiALnt-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé Signé
T. DN J. MARTIN
Le greffier,
Signé
N. DO
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La République manAL et ordonne au préfet AL la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers AL justice à ce requis en ce qui concerne les voies AL droit commun contre les parties privées, AL pourvoir à l’exécution AL la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. DO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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