Rejet 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X.
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. X., représenté par la société d’avocats Boissery-Di Luccio-Verkeyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’inexactitudes matérielles et d’erreur de qualification des faits reprochés dès lors qu’il n’a pas proféré d’insultes à l’encontre d’une élève, mais en a, au contraire, subi de sa part ; par ailleurs, il n’a pas refusé de se rendre à un entretien auprès de sa hiérarchie mais a signalé cet incident au bureau de la vie scolaire ; le reproche qui lui est fait d’avoir exclu un élève de sa classe ne peut être retenu à son encontre dès lors que l’exclusion est prévue dans le code de l’éducation et qu’en raison du caractère difficile de la classe et du comportement insolent de certains élèves, il est parfois obligé de recourir à cette pratique ; le directeur adjoint n’étant pas présent au moment des faits n’a pas pu évaluer correctement la situation de perturbation créée ; enfin, s’il lui est reproché d’avoir
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tenus des propos désobligeants à l’égard du directeur adjoint, il convient de retenir que ce dernier prend systématiquement la défense des élèves et que ses remarques ne visaient pas le directeur adjoint mais la politique menée dans l’établissement ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu’il lui revenait de faire respecter les règles élémentaires de politesse dans sa classe et de mettre fin à la contestation permanente de son autorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur de lycée professionnel du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, affecté au lycée polyvalent du Mont-Dore en qualité de professeur d’anglais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article 56 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d’avancement, d) le déplacement d’office, e) l’abaissement d’échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3
N° 2000212
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la sanction attaquée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur les circonstances que M. X. a insulté une élève à l’occasion d’une altercation survenue le 17 juillet 2019, qu’à la suite de cet incident, il a refusé de se rendre à un entretien avec le proviseur de son établissement, qu’il a exclu, le 24 juillet 2019, des élèves de son cours sans respecter la procédure réglementaire et en fermant de surcroît la porte de la classe à clé pour les empêcher d’assister à son cours et qu’il a tenu des propos désobligeants à l’égard du directeur adjoint de l’établissement.
5. Si M. X. soutient qu’en réponse à l’attitude agressive d’une élève qui l’a insulté et bousculé à l’occasion d’une altercation violente au moment de rentrer en classe, il s’est borné à lui demander s’il la traitait de la sorte en reprenant les mêmes insultes, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline faisant état des propos de
l’élève en cause ainsi que des attestations de sept élèves ayant assisté à l’altercation, que
M. X. a bien proféré, fût-ce de manière détournée, sous la forme « est-ce que moi je te traite de … », des insultes particulièrement graves à l’encontre de cette élève alors qu’il lui appartenait, même dans un contexte tendu et avec des élèves indisciplinés, de conserver une attitude professionnelle et une certaine retenue, puis d’informer la direction de l’établissement de ces faits et de demander qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre de cette élève. Par ailleurs, si une décision ponctuelle d’exclusion des élèves perturbateurs d’un cours peut être prise à titre exceptionnel par un professeur notamment pour assurer la continuité des activités de la classe, cette possibilité est toutefois encadrée, d’une part, par les prescriptions de la circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 du ministre de l’éducation nationale, qui prévoient que l’élève exclu doit être pris en charge et, d’autre part, par le règlement intérieur du lycée polyvalent du Mont-Dore qui précise que « l’élève exclu est accompagné par un camarade de classe au service vie scolaire avec du travail scolaire ». Or, il n’est pas contesté que M. X. s’est limité à adresser un rapport au proviseur lors de l’exclusion d’une élève le 17 juillet 2019 et qu’aucun des sept élèves exclus de sa classe le 24 juillet 2019 n’a été conduit au bureau de la vie scolaire, M. X. se contentant de leur interdire l’accès à la salle de classe alors qu’il lui appartenait de respecter la procédure d’exclusion prévue par le règlement intérieur de l’établissement. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages des élèves présents et de l’attestation du proviseur adjoint de l’établissement, que
M. X. a bien tenu devant ses élèves des propos désobligeants et insultants à l’encontre de ce dernier, qui contrairement à ce que soutient le requérant, n’étaient pas dirigés, de manière abstraite, contre la direction du lycée mais visaient la personne même du proviseur adjoint.
6. Les faits ainsi reprochés à M. X., dont la matérialité doit être regardée comme établie eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, constituent des manquements graves aux obligations professionnelles du requérant et sont de nature à justifier le prononcé
d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits, à la méconnaissance qu’ils traduisent de l’obligation de respect hiérarchique et des responsabilités qui incombent à un enseignant, et à la circonstance qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’image et au bon fonctionnement de l’éducation nationale, le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie n’a pas prononcé à l’encontre de M. X. une sanction disproportionnée en décidant son exclusion temporaire pour une période de trois mois, alors que l’intéressé avait déjà fait
l’objet, par un arrêté du 5 octobre 2016, d’une sanction de déplacement d’office, pour des faits similaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2020 attaquée. Ses conclusions à fin d’injonction et celles
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présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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