Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 janv. 2025, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A C, représenté par la SELARL Feat, agissant par Me Peltier-Feat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard, d’un montant respectif de 23 976 euros et de 62 989 euros, assortissant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de plus-values immobilières réalisées par les sociétés civiles immobilières Les Amandiers et Lindos ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l’état des dégrèvements accordés et de la compensation effectuée entraînant un remboursement de 50 197,87 euros en faveur du requérant.
Par un courrier du 24 octobre 2024, M. C a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l’état du dégrèvement total accordé en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, par courrier adressé à son conseil via l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande mise à disposition du conseil du requérant le 24 octobre 2024 et lue le même jour, M. C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans ce délai, l’intéressé doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2402403
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