Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sourzac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de Cenon l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 31 août 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Cenon l’a maintenue en congé de longue durée du 10 juillet 2023 au 30 août 2024 inclus.
3°) d’enjoindre à la commune de Cenon de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de Cenon de rétablir rétroactivement son plein traitement au titre du congé de longue maladie entre le 10 juillet 2023 et le 10 juillet 2024 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Cenon de la réintégrer à compter du 11 janvier 2025 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit une dégradation importante de sa situation financière en ce qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le mois de juillet 2023, soit 1 600,88 euros nets, et elle doit assumer des charges mensuelles ordinaires qui s’élèvent à 2 080 euros ; par ailleurs, en raison de la dégradation de son état de santé, elle a perçu une compensation de salaire jusqu’au 31 août 2024, par l’assureur de la collectivité, actuellement Collecteam pour un montant de 15 542,47 euros, qu’elle doit à présent rembourser à la suite du rattachement de sa maladie à sa première pathologie résultant d’un syndrome anxio-dépressif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le maire de Cenon a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ne la plaçant pas en congé de longue maladie à compter du 10 juillet 2023, les trois critères cumulatifs de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique étant réunis ; en tenant compte de son placement en congé de longue maladie à compter du 10 juillet 2023, elle aurait dû bénéficier de son plein traitement du 10 juillet 2023 au 10 juillet 2024 puis d’un demi-traitement à compter du 11 juillet 2024 ; eu égard à l’amélioration de son état de santé, elle aurait dû être réintégrée à compter du 10 janvier 2025 ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les arrêtés contestés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que la convocation au conseil médical départemental a omis de mentionner la faculté pour l’agent de présenter ses observations écrites ou de fournir des certificats médicaux et a précisé, à tort, qu’elle ne pouvait assister à la séance du conseil départemental ; ces deux vices de procédure l’ont privée de la garantie d’exposer son cas contradictoirement aux membres du comité, en apportant des précisions médicales et orales sur son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500178 par laquelle Mme B demande l’annulation des arrêtés du maire de Cenon des 18 et 28 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 30 janvier 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Taormina substituant Me Sourzac, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ;
— Me Navarro, représentant la commune de Cenon, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée territoriale principale, a été recrutée au sein des services de la commune de Cenon le 1er octobre 1998. Elle a bénéficié d’un congé de longue maladie du 2 juin 2010 au 1er juin 2011 inclus et a ensuite été placée en congé de longue durée du 2 juin 2011 au 1er février 2012 puis, de nouveau du 12 juin 2014 au 11 septembre 2015 et du 6 juin 2017 au 14 mai 2018. Le 1er mai 2024, elle a sollicité un congé de longue maladie. A la suite de l’avis du conseil médical départemental du 1er août 2024, délibérant en formation restreinte, le maire de Cenon l’a maintenue en congé de longue durée du 10 juillet 2023 au 30 août 2024 inclus par un arrêté du 18 octobre 2024, et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 31 août 2024 par un arrêté du 28 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés des 18 et 28 octobre 2024, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cenon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500391 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cenon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cenon.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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