Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est placé en situation de compétence liée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 II 3° d du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 3 août 1995 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2024, régulièrement publié le 24 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-258, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l’effet de signer les documents relatifs aux étrangers, et notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, si M. C soutient que la décision litigieuse est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. C se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) » risque de fuite " : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; « . Aux termes de l’article 7 de la même directive : » 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S’il existe un risque de fuite, (), les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours « . Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()"
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que, pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Pour interdire le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur son entrée récente sur le territoire français et la nature à l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Kling.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°25013660
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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