Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de la munir, dans le délai de 8 jours, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
ont été prises sans saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
ne sont pas suffisamment motivées ;
sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 28 novembre 2025 admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Kengne, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, sa nationalité, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuve de ce que des traitements inhumains ou dégradants seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, si Mme B… produit des pièces justifiant qu’elle a résidé en France entre 2010 et 2025, ces pièces ne permettent pas d’attester du caractère habituel de son séjour sur le territoire, notamment entre avril 2010 et mars 2011, entre mars 2012 et janvier 2013, entre juillet 2013 et avril 2014, entre mai 2014 et décembre 2015, entre février 2016 et février 2017, entre août 2017 et juin 2018, entre septembre 2018 et juillet 2019 et entre mars 2020 et septembre 2021. Mme B… ne peut donc pas être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions exigeant la consultation de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2010 à la seule fin d’y demander l’asile et s’y est maintenue malgré le rejet de sa demande en 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et en 2016 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle n’établit pas résider de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire. Mme B… est dépourvue de logement autonome et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière ni d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache au Nigéria, son pays d’origine, où elle a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 24 ans et où elle n’établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel et l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… doivent donc être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme B… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée et de la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gabriel Kengne et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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