Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 nov. 2023, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme D B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n’ayant pas établi avoir respecté l’obligation de formuler un recours administratif préalable à la saisine du juge, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2303002
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