Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de sa fille ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 18 novembre 1994, est entrée en France le 2 mai 2024 et a sollicité l’asile le 8 octobre 2024. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée prévue par les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée le 7 janvier 2025 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les décisions attaquées du 25 mars 2025, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France moins d’un an avant l’intervention des décisions attaquées, en compagnie de sa fille mineure, née le 31 janvier 2018. La demande d’asile présentée par cette dernière a également été rejetée, le 7 janvier 2025, et elle a vocation à accompagner sa mère en cas de retour dans leur pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont elles ont la nationalité et où la fille de la requérante pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige, en particulier la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, ainsi, les stipulations précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La fille mineure de Mme B… a, ainsi qu’il a été dit, vocation à accompagner sa mère en Géorgie, où il n’est pas établi qu’elle ne pourra pas y poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, en fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cette mesure ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il fait application, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle et des violences subies de la part de son entourage familial. Toutefois, elle ne l’établit pas, en se bornant à produire la décision de rejet de sa demande d’asile et son entretien avec un officier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au demeurant, ainsi qu’il a été mentionné, sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à Mme B…, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur le caractère récent de sa présence et son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, et eu égard notamment au caractère très récent de sa présence en France et à l’absence de tout lien familial ou privé, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à six mois la durée de cette interdiction.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 4 et 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 25 mars 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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