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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 30 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 26 juillet 2024 et non communiqué, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante.
Il soutient avoir été ex osé à l’inhalation de oussières d’amiante.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. A… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 30 juillet 2020, le directeur du centre interarmées du soutien juridique a rejeté la demande indemnitaire résentée ar M. A…, tendant à la ré aration de réjudices qu’il im ute à son ex osition aux oussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures articulières d’hygiène a licables dans les établissements où le ersonnel est ex osé à l’action des oussières d’amiante com ortait des dis ositions interdisant l’ex osition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et im osait aux em loyeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmos hère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Enfin, le décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des ersonnels de l’Etat mis à la dis osition de l’entre rise nationale DCNS révue à l’article 78 de la loi de finances rectificative our 2001, a lacé ceux-ci sous un régime de droit commun a rès le 31 mai 2003, la DCN étant devenue une société rivée le 1er juin 2003. ar suite, l’Etat, qui n’avait lus la qualité d’em loyeur, ne eut voir sa res onsabilité engagée à com ter de cette date au titre de l’ex osition de l’intéressé.
5. En l’es èce, M. A… soutient que, de 1971 à 1983, il a exercé la rofession de manutentionnaire sur les bateaux de surface et au sein de sous-marins, dont les locaux étaient fortement amiantés, uis avoir été, de 1983 à 2003, ouvrier de révention, sur les navires en ré aration, afin notamment de rocéder à des mesures d’em oussièrement et à des analyses. A l’a ui de ses allégations, l’intéressé roduit une attestation d’ex osition établie le
28 février 2005 ar le directeur des ressources humaines de la DCN, faisant état d’une ex osition du 5 juillet 1971 au 1er octobre 2003. En outre, il n’est as établi que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, se serait effectivement conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge ar le décret du 17 août 1977 récité et que l’intéressé aurait bénéficié de mesures de rotection adéquates, individuelles ou collectives. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. A…, jusqu’au 31 mai 2003.
Sur le réjudice :
6. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que, jusqu’au 31 mai 2003, M. A… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de trente-et-un ans, dix mois et vingt-se t jours, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au oint 6, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété.
8. En demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros,
M. A… n’a as fait une évaluation exagérée de son réjudice.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 8 000 euros.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
D. HELAYEL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
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