Rejet 27 décembre 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
— il méconnaît l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de notification administrative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1991 à Kindia (Guinée) est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2018 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile le 26 septembre 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2021. Le 5 septembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination.
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative: « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ».
3. S’il est constant que l’arrêté du 5 juillet 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas été assorti d’un délai de départ volontaire et que cette décision lui a toutefois été notifiée par voie postale et non par voie administrative, les modalités de notification de la décision
sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. A fait valoir son parcours d’insertion, en alléguant, sans l’établir, avoir réalisé des activités de bénévolat au sein de diverses associations et participé à des chantiers de restauration du patrimoine, ces circonstances, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. A est entré en France le 29 juillet 2018 et s’est maintenu sur le territoire malgré une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 avril 2021. L’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucuns liens familiaux ou personnels sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est marié et père de trois enfants mineurs qui résident en Guinée, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire :
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A contre l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 juillet 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que le préfet de la Haute-Vienne ne se prévaut d’aucun frais exposé dans la présente instance, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1:La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C00cg
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