Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Toutefois, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire, présentées par un détenu, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai, suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions, de sept jours, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
3.
Par arrêté du 27 janvier 2026, le préfet du Nord a obligé M. B…, ressortissant serbe né le 4 mars 1973, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé le 4 février 2026 et comprenait l’indication des voies et délais de recours devant le tribunal administratif, à savoir en l’espèce le délai de recours de sept jours, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le délai de recours expirait donc le 11 février 2026 à minuit. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 13 mars 2026, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et qui ne peut pas être prolongé, est tardive et ne saurait être régularisée.
4.
Par suite, la requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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