Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2203653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 8 mars 2023 et
22 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au centre de détention de Salon-de-Provence ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un milliard d’euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’atteinte à ses droits fondamentaux et à sa dignité.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède, au centre de détention de Salon-de-Provence. Le 24 février 2023, son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article D. 211-9 du code pénitentiaire dispose que : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. / L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine. ».
3. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2020, M. B a été condamné par la cour d’assises à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, en raison de faits de viol, décision confirmée par la cour d’assises d’appel le 29 juin 2021. Par un arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation n’a pas admis son pourvoi. Dès lors, la décision d’orientation initiale du 14 décembre 2022 est consécutive à sa condamnation, devenue définitive.
5. M. B soutient que la décision attaquée met en cause ses droits fondamentaux, compte tenu notamment de ses conditions de détention au centre de détention de Salon-de-Provence, de faits de violences et de la dégradation de son état de santé en résultant. Toutefois, l’intéressé ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de circonstances nettement postérieures à la décision attaquée du 14 décembre 2022. Or, M. B indique lui-même qu’il n’a notamment pas de famille en France, de sorte que la décision en litige ne met pas en cause son droit à une vie privée et familiale. Au demeurant, l’établissement dans lequel
M. B a été affecté est spécialisé dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel, de sorte que cette affectation offre des conditions de détention plus adéquates au profil pénal de l’intéressé, ce qu’il avait d’ailleurs sollicité. Dans ces conditions, la décision attaquée revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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