Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou tout document l’autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures courant à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance n° 2414251 du 28 octobre 2024 du juge des référés en ce que le récépissé de carte de séjour qui lui a été délivré ne lui permet pas de travailler et qu’il y a lieu de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant, qui a été convoqué le 21 novembre 2024, s’est vu remettre un récépissé et qu’une carte de séjour temporaire est en cours de fabrication.
Par un mémoire en date du 10 février 2025, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Macarez, représentant M. A, qui reprend les moyens de sa requête et indique que si le requérant a bien été convoqué le 21 novembre 2024, il ne lui a pas été remis un récépissé lui permettant de travailler ; qu’il n’a pas été informé de la fabrication de sa carte de séjour ni d’une éventuelle date de remise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2025 et a été communiquée.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 24 février 2025 à 17 h.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025 à 11 h 23 et communiqué, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir sa demande au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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