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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C B, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2025, qui l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par mois de retard, destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sandrine Demars, son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. B soutient qu’il n’a pas reçu de proposition d’hébergement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12h00 par ordonnance en date du 2 juillet 2025.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 : « Lorsque, dans les cas prévus à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2.Aux termes des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-18 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. »
3.Par une décision en date du 7 janvier 2025, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet des Alpes-Maritimes disposait d’un délai de six semaines pour procurer à la requérante un tel accueil.
4.Les dispositions précitées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et qu’il ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. En l’espèce, M. B soutient, sans être contesté ne pas avoir fait l’objet d’une proposition d’hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3-1 précité, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer l’accueil de M. B conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte :
5.Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d’une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, est, d’une part, fixé à 250 euros par mois de retard et, d’autre part, versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6.M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Demars, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros directement à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’accueillir M. B dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard à compter de cette date.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sandrine Demars la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
N°2503375
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