Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 2 juillet 2025, n° 2301322
TA Toulouse
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de la CFE en vertu de l'article 1459 du CGI

    La cour a estimé que M me A B n'a pas établi qu'elle se réservait la jouissance de l'appartement en dehors des périodes de location, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1459 du CGI.

  • Rejeté
    Double imposition à raison de la CFE et de la taxe foncière

    La cour a jugé que l'imposition à la CFE ne fait pas obstacle à l'imposition à la taxe foncière, et que la double imposition n'est pas caractérisée dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de 912 euros pour l'année 2022, en invoquant une exonération selon l'article 1459 du code général des impôts et une double imposition avec la taxe foncière. Les questions juridiques posées concernent l'application des conditions d'exonération de la CFE et la légitimité de la double imposition. La juridiction conclut que M me B ne prouve pas qu'elle se réserve la jouissance de l'appartement en dehors des périodes de location, et que l'imposition à la CFE ne constitue pas une double imposition par rapport à la taxe foncière. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2301322
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 2 juillet 2025, n° 2301322