Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2301322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 2 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant de 912 euros.
Elle soutient que :
— elle est exonérée de la CFE en application des dispositions de l’article 1459 du code général des impôts ;
— elle est assujettie à la taxe foncière et à la CFE à raison du même bien, elle supporte une double imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un bien sis 2 chemin du Quint à Aigrefeuille (31280), comprenant une partie privative et un appartement qu’elle propose à la location. Elle a en conséquence été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 pour un montant de 912 euros. La réclamation préalable du 3 décembre 2022 par laquelle elle a sollicité le dégrèvement de cette cotisation a été rejetée le 20 janvier 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». L’article 1459 du même code énonce : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre : () / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. () ". Les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions [1147 et 1459 CGI] s’entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
3. En premier lieu, Mme B n’établit ni même ne soutient qu’elle se réserverait la jouissance ou la disposition de l’appartement proposé à la location en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 1459 du code général des impôts.
4. En second lieu, si elle a été imposée à la CFE au titre de l’année 2022 à raison du même bien immobilier, cette imposition, qui correspond à l’affectation qu’elle donne à l’appartement meublé en le louant à des tiers ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit imposée au titre de la taxe foncière, en vertu des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts. Par suite, alors qu’une double imposition se caractérise par l’assujettissement d’un même contribuable à deux reprises et pour une même période à un même impôt, le moyen tiré de ce que la requérante supporterait une double imposition manque en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation primitive de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER.
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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