Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2405201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2405201, Mme B… A…, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a cessé le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2024, 22 août 2024 et le 3 décembre 2025, sous le n° 2405812, Mme B… A…, représentée par Me Kipffer : demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 3 juin 2024, formé à l’encontre de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, sous le n° 2407098, Mme B… A…, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a notifié la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2405201, n° 2405812 et n° 2407098 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, ressortissante arménienne, née le 29 mars 1993, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 14 septembre 2023 et s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A la suite du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mars 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a notifié, par une décision du 26 mars 2024, la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’elle occupait. Mme A… a ensuite, le 10 mai 2024, sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 13 mai suivant, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et a, par une décision du 31 mai 2024, révélée par l’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile produite au dossier, cessé de verser à Mme A… cette allocation à compter du 1er avril 2024. Le 3 juin 2024, Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Du silence gardé par le directeur général de l’OFII est née une décision implicite de rejet. Par ses requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz a cessé le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision du 26 mars 2024 lui notifiant sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Sur la requête n° 2405201 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes :
/ 1° Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; / 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance. / Les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles sont définies par voie réglementaire ».
Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun texte ne prévoit de mise en œuvre d’une procédure contradictoire en cas de fin de versement de l’allocation pour demandeur d’asile sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, la requérante n’établit pas, par la production d’une carte de bénéficiaire d’une association caritative et d’une déclaration rédigée par ses soins et postérieure à la décision attaquée, faisant notamment état de ce qu’elle ne dispose pas d’un hébergement personnel ni de ressources, de la situation de particulière vulnérabilité dont elle se prévaut. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2405812 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / (…) Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
L’institution par les dispositions précitées au point 8 d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Mme A… a, par une lettre reçue le 7 août 2024, dans le délai de recours contentieux, demandé au directeur général de l’OFII la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce dernier sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII aurait, conformément aux dispositions citées au point 9, communiqué à l’intéressée dans un délai d’un mois les motifs de cette décision implicite de rejet. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2407098 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, sa situation étant entièrement régie par les dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles L. 551-11 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII peut légalement prendre une décision de sortie du lieu d’hébergement vers lequel le demandeur d’asile a été orienté le temps de l’instruction de sa demande d’asile lorsque cette dernière a définitivement été rejetée par l’OFPRA ou, le cas échéant, par la CNDA. En outre, il ne résulte pas des termes de l’article L. 551-16 du même code, qui énumère limitativement les cas dans lesquels une décision de l’OFII doit être précédée de la procédure contradictoire, qu’une telle décision entrerait dans son champ d’application. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par des décisions du directeur général de l’OFPRA du 4 décembre 2023 et de la CNDA du 13 mars 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne disposait plus de la qualité de demandeur d’asile lui permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment d’un lieu d’hébergement. Si elle se prévaut de la présence de son fils mineur, né en 2011, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle était dans une situation particulière de vulnérabilité. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sans méconnaître ces stipulations que la directrice territoriale de l’OFII de Metz a notifié à Mme A… la sortie du lieu d’hébergement dont elle bénéficiait durant l’instruction de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu, dans l’instance n° 2405812, de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… formé à l’encontre de la décision du 13 mai 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kipffer et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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