Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2401428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler « mais seulement pour l’avenir » la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de discipline du district de football du Doubs et du Territoire de Belfort l’a suspendu de ses fonctions d’arbitre pour une durée de onze mois ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 en tant qu’elle prononce une amende de 190 euros à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du district de football du Doubs et du Territoire de Belfort la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée méconnait le principe de légalité ;
— les faits litigieux ne sont pas constitutifs d’une situation de récidive.
Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2025, pour le compte du district de football Doubs Territoire de Belfort n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements généraux de la fédération française de football pour la saison 2024-2025 et ses annexes ;
— le statut particulier de l’arbitrage pour la saison 2024-2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de M. A et de M. B pour le district de football Doubs Territoire de Belfort.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025 pour le compte du district de football Doubs Territoire de Belfort, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est licencié au sein de la fédération française de football et exerce les fonctions d’arbitre. Par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 17 janvier suivant, la commission de discipline du district de football Doubs Territoire de Belfort l’a sanctionné d’une suspension ferme de onze mois, assortie d’une amende de 190 euros, pour un comportement déplacé et des propos injurieux commis en récidive. M. A conteste cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 des règlements généraux de la fédération française de football pour la saison 2024-2025 : « Les présents règlements sont applicables à la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.), aux Ligues régionales et aux Districts, aux clubs, membres et licenciés relevant de la Fédération Française de Football et aux associations reconnues, qui ont l’obligation de se conformer aux décisions de la Fédération Française de Football () ». Aux termes de l’article 2 de ces règlements : « 1. La Fédération a le droit le plus étendu de juridiction sur toute personne possédant l’une des qualités définies à l’article 1 du Règlement Disciplinaire () ». Aux termes de l’article 1 de l’annexe 2 aux règlements généraux pour la saison 2024-2025, annexe intitulée « Règlement Disciplinaire » : " Il est institué des organes de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : / – Licencié de la F.F.F. ; () « . Aux termes de l’article 204 des règlements généraux précités : » Lorsqu’ils visent la Fédération, ses Ligues, ses Districts, tout club ou toute personne physique visée à l’article 2, sont susceptibles d’être sanctionnés : () / tous propos injurieux, méprisants ou outrageants, () « . Aux termes de l’article 2.1 de l’annexe 2 précitée : » Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : () / d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la F.F.F., de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du football français () « . Aux termes de l’article 38 du statut particulier de l’arbitrage pour la saison 2024-2025 : » Les sanctions d’ordre disciplinaire sont prises par l’organisme compétent défini à l’article 3 du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). Un arbitre pourra notamment être sanctionné disciplinairement pour s’être rendu coupable de l’un ou de plusieurs des agissements répréhensibles visés à l’article 2.1.d) du Règlement Disciplinaire (tels que notamment : non-respect du devoir de réserve, non-respect du devoir d’impartialité, non-respect des obligations relatives aux paris sportifs, critiques publiques de collègues arbitres ou des organismes dirigeants, etc) « . Aux termes de l’article 4.1.2 de l’annexe 2 précitée : » Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : () / – l’amende () ; – la suspension () ".
3. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n’est pas suffisamment claire, de sorte qu’il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. En l’espèce, les faits reprochés à M. A figurent au nombre de ceux visés par les règlements généraux de la fédération française de football et leurs annexes comme pouvant être poursuivis et, le cas échéant, sanctionnés disciplinairement. En outre, ces mêmes règlements et annexes prévoient, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’égard des licenciés, « l’amende » et « la suspension ». Ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir que la sanction qu’il conteste aurait été prise en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.4 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la fédération française de football pour la saison 2024-2025 : " La sanction est aggravée lorsqu’un assujetti commet, dans le délai ci-dessous énoncé, une infraction dont la nature se rapproche de celle ayant conduit au prononcé d’une précédente sanction. Ce délai est : () / – de cinq ans à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions fermes dont le quantum est supérieur ou égal à trois mois ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juin 2023, moins d’un an avant la décision contestée, M. A a fait l’objet d’une suspension ferme d’une durée supérieure à 3 mois en raison d’injures proférées à l’égard d’un observateur de la fédération française de football, à l’occasion d’un match qu’il devait arbitrer. Le 11 janvier suivant, alors qu’il était convoqué devant la commission de discipline au sujet d’un autre match, M. A a également tenu des propos injurieux. S’il soutient que ses propos ont été exprimés envers un joueur également convoqué et non envers les membres de la commission, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la qualification des faits en cause eu égard à la définition de la récidive telle qu’elle résulte des dispositions citées au point précédent. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la situation de récidive ne pouvait pas être retenue par la décision attaquée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation ou même l’abrogation des décisions qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du district de football Doubs Territoire de Belfort qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au district de football Doubs Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à dispose au greffe le 20 février 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
N°2401428
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