Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 mars 2025, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 janvier 2025 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dasn le système d’information Schegen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schwarz d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint du chef du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit donc être écarté.
4. L’arrêté du 24 janvier 2025 faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 9 décembre 2023 par le préfet des Yvelines. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. B, ses liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 9 décembre 2023. Il mentionne également que son comportement est une menace pour l’ordre public. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français et de fixer à douze mois la durée de cette interdiction.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2018 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 9 décembre 2023. Il mentionne le fait que le comportement de M. B constitue un trouble à l’ordre public, puisqu’il a été signalé plusieurs fois, notamment pour conduite sans permis, son permis ivoirien n’ayant pas été échangé contre un permis français. S’il soutient qu’il vit en concubinage et est père de trois enfants, il déclare dans sa requête qu’il n’a qu’un enfant et est père d’un enfant à naître. Quoi qu’il en soit, il n’établit pas qu’il s’occuperait de l’entretien et de l’éducation de son enfant. Il n’établit pas davantage la réalité et la durée du concubinage allégué. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il est constant que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une interdiction de retour, qui, précisément, ne vise pas à éloigner le requérant mais à empêcher son retour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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