Non-lieu à statuer 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2024, n° 2403112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 28 février et 11 mars 2024, M. A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa long séjour « passeport talent famille accompagnante » à Mme A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par une note diplomatique du 11 mars 2024, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, M. A maintient les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance, d’un montant de 800 euros.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2402736 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 mars 2024, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a donné instruction, par note diplomatique du 11 mars 2024, à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, M. A a fait part au tribunal, par courriel du 18 avril 2024, que le visa en cause a effectivement été délivré à Mme A. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 100 (cent) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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