Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2409072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2025.
Par une lettre du 1er octobre 2025, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B… a été invitée par un courrier du 1er octobre 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont elle a accusée réception le jour même, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Si, par une lettre, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… a déclaré maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance, ce courrier n’est pas parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la notification du courrier du 1er octobre 2025. Dès lors, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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