Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement des terrains situés 432 avenue de Rome sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer, parcelles cadastrées n° AK 2360 et n° AK 2364, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté par la police nationale, sous peine d’évacuation forcée des lieux.
Il soutient que la communauté partira le 6 avril, qu’il est nécessaire de leur laisser le temps de chercher un autre emplacement, qu’il s’acquittera d’une participation financière et que les lieux et le voisinage seront respectés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025, ainsi que les observations de Me Chaussade, qui a demandé à titre subsidiaire que l’exécution de la mise en demeure soit différée au 6 avril, et qui a soutenu que :
- le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du département du Var a été approuvé le 20 janvier 2025, soit postérieurement à l’arrêté du maire de la Seyne-sur-Mer du 7 mai 2024 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune, ce qui entache d’illégalité la mise en demeure du préfet ;
- le préfet aurait dû procéder à un examen de la situation personnelle des occupants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 susvisée : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; (…) / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. ». Aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation (…) ». L’article 9 de cette la loi dispose que : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences, mais peuvent toutefois s’y opposer.
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors soit au président de cet établissement public, soit au maire de la commune en cause lorsqu’il s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière, de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles et de saisir le préfet d’une demande tendant à ce qu’il mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la Seyne-sur-Mer, titulaire du pouvoir de police en la matière en raison de la renonciation par le président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée au transfert des pouvoirs de police mentionnés à l’article L. 5221-I-A du code général des collectivités territoriales, a édicté un arrêté le 7 mai 2024 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune. Si les requérants soutiennent que le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du département du Var n’a été approuvé que le 20 janvier 2025, soit postérieurement à l’arrêté municipal précité, ce qui entacherait d’illégalité la mise en demeure litigieuse, il ressort des visas de l’arrêté préfectoral n° 2024-79 approuvant le schéma départemental produit en défense, qu’un tel schéma existait et qu’il a été procédé à sa révision par arrêté du préfet du 11 octobre 2018 jusqu’à son approbation le 20 janvier 2025. Dans ces conditions, la mise en demeure du préfet du 25 mars 2025 n’est pas entachée de l’illégalité invoquée.
4. En second lieu, les services de la police municipale de la Seyne-sur-Mer ont constaté, par procès-verbal du 16 mars 2025, l’installation par effraction de plusieurs véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage sur des terrains situés 432 avenue de Rome sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer, parcelles cadastrées n° AK 2360 et n° AK 2364, constituant le parking de la piscine Aquasud. En se bornant à soutenir dans la requête qu’il est nécessaire de laisser à la communauté des gens du voyage le temps de chercher un autre emplacement, que ses membres s’acquitteront d’une participation financière et que les lieux et le voisinage seront respectés, le requérant ne conteste pas utilement l’arrêté attaqué, alors qu’il a été par ailleurs constaté des risques de surtension et d’électrocution en raison des branchements électriques réalisés et des risques pour la salubrité publique sur un site dépourvu d’installations assurant la vidange des sanitaires chimiques des caravanes et de raccordement au réseau d’assainissement permettant l’évacuation des eaux usées.
5. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, ni davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation des requérants, qui sont entrés sur le terrain de manière illicite, que le stationnement de résidences mobiles et de véhicules sur le terrain était de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques et pour ces motifs, à prendre l’arrêté attaqué.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à différer l’exécution de l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de différer l’exécution d’un tel arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à Me Chaussade.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK C.PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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