Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mars 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à M. C… A… un permis de construire pour la reconstruction à l’identique après incendie de la cabane n° 87 située lieu-dit « Le Grand Courneau », parcelle cadastrée CO 28.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
il existe un doute sérieux quant la légalité de l’arrêté :
le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : le dossier de demande ne permet pas de vérifier le caractère identique de la reconstruction ;
le projet, qui correspond à une construction nouvelle, n’est pas conforme aux dispositions de des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatif aux espaces remarquables proches du rivage et aux aménagements légers qui y sont autorisés, la parcelle étant d’ailleurs classée en zone NRfu du PLU ;
le projet méconnait le règlement du PLU qui institue un espace boisé remarquable (EBC) sur la parcelle, en application des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’incendie, comme en atteste celui de 2022 et en l’absence de prescriptions suffisantes sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. A…, représenté par Me Dubarry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
le préfet ne justifie d’aucune urgence ;
-
la discussion sur le caractère régulier de l’édification de la cabane est une condition qui peut être débattue au fond et qui ne relève pas du juge des référés ;
-
le droit de reconstruire le bien est lié à son droit de propriété qui n’est guère discutable ;
-
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
-
la discussion relative au respect du PLU ne peut être débattue que devant le juge du fond ;
-
le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le ministre de la transition écologique a donné son accord ;
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la commune de La Teste-de-Buch conclut :
-
à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
-
à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
la requête est irrecevable faute pour le préfet de justifier d’un recours au fond contre la décision qu’il conteste ;
-
le permis délivré est conforme au régime de la reconstruction à l’identique de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; la cabane n° 87 a été régulièrement édifiée ; la reconstruction est prévue à l’identique ; elle est conforme à la destination de cabane forestière telle que déclarée dans le formulaire Cerfa de demande ;
-
le permis n’est contraire ni aux dispositions de la loi Littoral, ni à celles du PLU qui au demeurant n’interdit pas les reconstructions à l’identique des cabanes forestières détruites par sinistre ;
-
le permis n’est pas contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les événements de 2022 ne suffisent pas à qualifier juridiquement l’aléa « feu de forêt » de certain et prévisible pour les occupants de la cabane et que, d’autre part, les conditions d’accès et d’intervention des secours permet raisonnablement d’assurer la sécurité des futurs occupants d’autant que l’arrêté comporte deux prescriptions à cette fin, et enfin que la cabane forestière n° 87 participe activement à la prévention des feux de forêt dans le secteur.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2601194 par laquelle le préfet de la Gironde demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le jeudi 26 février 2026, à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de M. B…, pour le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté dès lors que la reconstruction aura des effets difficilement réversibles ; l’accord du ministre de la transition écologique dont se prévaut le pétitionnaire n’est intervenu qu’en matière patrimoniale ; le préfet a demandé à la commune le retrait de l’inventaire des cabanes forestières du nouveau PLU qui vient d’être approuvé ; le risque incendie est en l’espèce certain et prévisible ; il verse à l’audience la copie du « porter-à-connaissance » de la préfecture de la Gironde, publié en octobre 2025 et communiqué à la commune ;
- les observations de Me Dubarry, pour M. A…, qui confirme ses écritures en défense ; il précise que les cabanes forestières ne sont nullement destinées à l’habitation ; le permis de construire est conforme au PLU ; l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure civile suite à l’incendie de 2022 écarte la responsabilité des propriétaires dans l’origine du sinistre ;
La commune de La Teste-de-Buch n’étant ni présente ni représentée ;
Des pièces complémentaires ont été remises à l’audience pour le préfet de la Gironde, mises au contradictoire et enregistrées le 26 février 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 février 2026 pour le préfet de la Gironde et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2024, M. C… A… a déposé en mairie de La-Teste-de-Buch un dossier de demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique après incendie de la cabane n° 87 située lieu-dit « Le Grand Courneau ». Une décision implicite de rejet étant intervenue faute d’accord exprès dans le délai d’instruction de la demande, le maire de La Teste-de-Buch, par un arrêté en date du 24 décembre 2025, a rapporté cette décision implicite et a fait droit à la demande de permis de construire de M. A…. Par la présente requête, le préfet de la Gironde, à qui la décision a été transmise le 24 décembre 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, comme cela est rappelé dans les visas ci-dessus, que le préfet de la Gironde a introduit un recours au fond, enregistré le 13 février 2026 sous le n° 2601194 par lequel il demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 24 décembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
5. Il résulte des termes de ces dispositions que le législateur, dans un souci d’équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans le droit de procéder à la reconstruction à l’identique de celui-ci dès lors qu’il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la cabane forestière n° 87 de M. A… a été détruite lors de l’incendie majeur de l’été 2022, et d’autre part, que par un « porter à connaissance » publié en octobre 2025 et issu d’une large concertation engagée dans le cadre des états-généraux de la forêt du massif des landes de Gascogne, le préfet de la Gironde, dans l’attente de l’élaboration de la carte départementale de caractérisation de l’aléa incendie de forêt, a défini les principes de maîtrise de l’urbanisation adaptés au risque naturel prévisible d’incendie de forêt majeur dans le cadre de la politique de prévention de ce type de risque naturel. Ce « porter-à-connaissance » précise notamment que, dans le massif forestier, « la reconstruction à l’identique après sinistre est possible sauf si l’origine du sinistre est l’incendie de forêt ». En l’espèce, nonobstant les prescriptions dont est assorti le permis de construire contesté, qui consistent à « avoir deux accès obligatoires » et « à débroussailler l’espace autour de la cabane selon un rayon de 50 mètres », compte tenu par ailleurs de l’éloignement de la voie d’accès goudronnée et de l’absence d’urbanisation aux alentours, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 décembre 2025.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, à l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de La Teste-de-Buch et à M. C… A….
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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