Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2508962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit la représentation du spectacle intitulé « Istanbul » prévue le 1er août 2025 dans le département des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— qu’il y a urgence dès lors que l’arrêté d’interdiction a été pris la veille de la représentation ;
— que le préfet porte une atteinte à la liberté d’expression, laquelle s’étend aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, et à la liberté de travailler ;
— que ces atteintes sont graves et manifestes ; que le risque de troubles à l’ordre public n’est pas établi ; qu’au contraire, les précédentes représentations se sont toujours bien déroulées ; que le texte du spectacle Istanbul démontre qu’il ne comporte aucun propos de nature à porter atteinte à la dignité humaine et n’a rien d’antisémite ; que le fait que le lieu du spectacle ne soit connu que de ceux qui achètent un billet est plutôt de nature, contrairement à ce qui est soutenu dans l’arrêté attaqué, à éviter tout désordre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025 à 13 h 06, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 à 15h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Yvelines, qui reprennent le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
3. Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que M. C avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont certaines définitives, notamment pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité humaine. Il s’est également fondé sur le fait que M. C tenait, de manière récurrente, notamment au cours de son dernier spectacle, intitulé initialement « vendredi 13 » de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites et qu’ils font l’apologie du terrorisme en portant gravement atteinte à la mémoire des victimes des attentats de 2015. Estimant que le risque que tels propos, constituant un trouble à l’ordre public et des infractions pénales, était caractérisé, le préfet a considéré que les changements de dénomination et de lieu n’étaient pas de nature à diminuer le risque de troubles graves à l’ordre public que constitue la tenue de toute représentation dans lesquelles le requérant est comédien, metteur en scène ou auteur. Il en outre relevé l’existence de risques de troubles à l’ordre public résultant de la possibilité d’une mobilisation d’opposant dans un contexte de vives tensions entre communautés, alors que les forces de sécurité intérieure du département sont déjà fortement mobilisées pour assurer la sécurité au regard de la menace terroriste et que, faute de connaître le lieu de la représentation, sa sécurisation est impossible. Il a, en conséquence, interdit la représentation dans le département des Yvelines du spectacle intitulé « Istanbul » et prévue le 1er août 2025.
4. Si le requérant produit un script de son spectacle intitulé « Istanbul », qui relate les réflexions d’un voyageur à Istanbul et ne comporte pas de propos illicites, il ressort de ce document lui-même qu’il s’agit d’une version « fictive » et « neutre », ce qui atteste que le spectacle représenté est en réalité différent. Il ressort en outre des pièces versées au dossier par le préfet, notamment d’une note des services de renseignement relatives au contenu des spectacles joués par le requérant le 24 mai 2025, le 30 mai 2025, le 7 juin 2025 et le 8 juin 2025, soit postérieurement à l’enregistrement, sur la plateforme « copyright.eu » le 14 mai 2025 à 17 heures 12, du texte du spectacle « Istanbul », que la représentation en litige s’inscrit dans une succession de spectacles ayant donné lieu à la tenue de propos contraires à la dignité humaine et, alors même qu’ils sont généralement tenus par des personnages, constitutifs de graves troubles à l’ordre public eu égard à ce qu’ils sont délibérés, réitérés en dépit des condamnations pénales intervenues et constituent un des ressorts essentiels des représentations.
5. Dans ces conditions, d’une part, compte tenu de la nature du trouble à l’ordre public en cause constitué par la teneur même des propos contraires à la dignité humaine ou constitutifs d’infractions pénales susceptibles d’être proférés lors du spectacle « Istanbul » alors même que le spectacle se déroulerait dans le calme, d’autre part, en l’absence d’information crédible fournie par le requérant sur le contenu de son prétendu nouveau spectacle, et enfin eu égard au caractère suffisamment établi de la manœuvre de l’intéressé visant à changer depuis 2025 les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d’interdiction mais non leur contenu, le risque de réitération de propos constitutifs d’infractions pénales au cours de la représentation à venir du 1er août 2025 doit être regardé comme établi en l’espèce.
6. Dès lors, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Monsieur B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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