Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2410516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 11 octobre 2024, la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme F B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 6 décembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l’article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et l’article R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite Mme B pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 6 décembre 2023, un surveillant de port assermenté du port du Frioul a constaté, sur le site internet Le bon coin, la présence d’une annonce proposant de vendre le poste à flot du navire « TALIA », immatriculé MA 363999, dont Mme B est copropriétaire avec Mme D C, cette dernière étant la bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ;
— les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l’article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article R. 5337-1 du code des transports.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, Mme F B, représentée par Me Favarel, demande au tribunal, à titre principal, de prononcer sa relaxe des poursuites, et à titre subsidiaire de réduire l’amende à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— Mme B, par le biais de l’annonce de mise en vente qui lui est reprochée, n’avait pas l’intention de céder le poste à flot mais seulement ses parts de navire, dont elle était co-propriétaire à 49 % ; la mention de la « place » dans l’annonce résulte d’une simple maladresse, sans intention frauduleuse.
— suite à leur perte du poste d’amarrage, elle et sa co-propriétaire ont dû céder le navire le 12 mars 2024 pour un montant de seulement 6 000 euros ;
— aucune transaction effective du poste à flot n’a eu lieu, l’infraction n’a donc pas été consommée ; en application de l’article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, une tentative de cession ne peut donner lieu à une condamnation ;
— l’erreur qu’elle a commise relève donc pleinement du droit à l’erreur, en application de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;
— la poursuite est disproportionnée au regard des conséquences déjà subies par l’intéressée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 décembre 2023 ;
— le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole d’Aix-Marseille-Provence a dressé le 21 décembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme F B, au motif d’atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire par le navire « TALIA », immatriculé MA 363999, dans le port du Frioul. Le procès-verbal a été notifié à Mme B par courrier du 7 décembre 2023 régulièrement signifié le 18 décembre suivant par acte de commissaire de justice.
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence déclare se désister de sa requête, la direction des ports de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant confirmé que le navire « TALIA » n’était plus au port du Frioul. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence pour notification à Mme F B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. E
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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