Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2410996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme E C F, représentée par la Selarl Pinhel Avocat (Me Pinhel), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère disproportionné de sa durée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2025.
Mme C F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, présidente ;
— et les observations de Me Pinhel, représentant Mme C F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C F, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 17 mai 1993, qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 29 juillet 2023, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions ont été signées par Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation du préfet à cet effet, par un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C F dont l’administration avait alors connaissance. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance et notamment le rejet de sa demande d’asile et sa situation familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, alors que celle-ci n’établit pas, ni même n’allègue, n’avoir porté à sa connaissance sa grossesse ou sa relation avec un ressortissant français. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme C F doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme C F réside en France depuis le mois de juillet 2023, soit depuis un peu plus d’une année à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Si l’intéressée invoque sa relation et son concubinage avec un ressortissant français, il résulte toutefois des pièces du dossier que l’enfant du couple n’était pas encore né à la date de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse et que celle-ci résidait encore, à cette même date, avec son époux et ses deux autres filles. Dans ces conditions, au regard de ces éléments peu circonstanciés et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de sa vie, et que M. A G, père de ses deux ainés, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour et qui a également vocation à la rejoindre dans son pays d’origine, Mme C F n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme C F ne peut utilement, à l’appui de son moyen, faire état de ce qu’elle est mère d’un enfant français, qui est né postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, si elle soutient que ses deux filles ainées sont scolarisées en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants, ni les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, Mme C F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne justifie, par les pièces qu’elle produit, d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () »
14. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme C F tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 4 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première conseillère,
Faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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